Rapport explicatif

Consultation 2023/65: Loi fédérale sur les systèmes d’information des assurances sociales (LSIA) · 65 pages

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l’art. 38, al. 2bis, LPGA, au plus tard le septième jour suivant leur transmission à l’adresse du destinataire reconnue sur la plateforme.

Art. 39a LPGA (nouveau)

Al. 1

Une quittance de réception, sur laquelle figure l’heure du dépôt, est délivrée lors de l’envoi d’écrits via une plateforme reconnue. L’heure de dépôt qui y est mentionnée est déterminante en matière de respect des délais. L’art. 26 AP-LPCJ s’applique aux situations où la plateforme est inaccessible le jour de l’expiration du délai.

Al. 2

Le Conseil fédéral définit le format des documents déposés par voie électronique (ou censés l’être).

Al. 3

Si des écrits sont transmis par voie électronique, l’autorité ne peut exiger leur dépôt ultérieur sur papier que dans deux cas. D’une part, lorsque, en raison de problèmes techniques, le traitement des documents risque de ne pas pouvoir être effectué dans un délai raisonnable (let. a). D’autre part, dans le cas où l’authenticité des écrits papier doit être vérifiée, ou pour permettre leur utilisation ultérieure (let. b). Cette réglementation ne doit cependant pas conduire les autorités à exiger quasi systématiquement une remise ultérieure des écrits sur papier.

Art. 46, al. 2, LPGA (nouveau)

La mise en œuvre de la LSIAS exige, conformément à son art. 4, que les organes d’exécution gèrent tous les dossiers sous forme numérique. Il s’ensuit que les documents déposés en version papier doivent être numérisés et que les dossiers électroniques font foi. L’obligation de numérisation ne vaut que pour les organes d’exécution et non pour les particuliers.

Une dérogation s’applique lorsqu’il ne peut pas être établi de copie numérique adéquate d’un document.

Art. 49, al. 1bis, LPGA

L’art. 49, al. 1, LPGA dispose que l’assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles l’intéressé n’est pas d’accord. Les décisions devront à l’avenir également pouvoir être valablement rendues par voie électronique. C’est pourquoi l’art. 49, al. 1bis, LPGA prévoit que les décisions peuvent être valablement transmises par voie électronique via une plateforme reconnue dans les lois spéciales sur les assurances sociales. Pour les assurances sociales du 1er pilier, du régime des allocations pour perte de gain et des allocations familiales, la transmission électronique des documents est obligatoire lorsqu’elle est destinée à des représentants juridiques agissant à titre professionnel. Si l’envoi est directement destiné à l’assuré, la décision est habituellement notifiée par voie postale. Ce n’est que si l’assuré demande expressément la notification électronique via une plateforme et y indique une adresse que la notification se fait par voie électronique grâce à cet outil.