Rapport explicatif

Consultation 2023/65: Loi fédérale sur les systèmes d’information des assurances sociales (LSIA) · 65 pages

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Art. 55, al. 1 et 1bis, LPGA

Al. 1

L’al. 1 mentionne désormais la LSIAS, qui contient des dispositions relatives à la procédure électronique dans les assurances sociales du 1er pilier, du régime des allocations pour perte de gain et des allocations familiales.

Al. 1bis

Le Conseil fédéral n’a pas déclaré que les dispositions de la PA relatives à la communication électronique avec les autorités étaient applicables. À cet égard, la LSIAS prévoit des dispositions destinées aux assurances sociales du 1er pilier, du régime des allocations pour perte de gain et des allocations familiales. Dans les autres branches des assurances sociales, des dispositions relatives à la communication par voie électronique devront être prévues en temps voulu dans les lois spéciales pertinentes. Partant, l’art. 55, al. 1bis, LPGA est abrogé.

Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants72

Art. 1, al. 3 et 4, LAVS

Al. 3

Selon l’art. 2 LSIAS, cette dernière n’est applicable aux assurances sociales régies par la législation fédérale que dans la mesure où les lois spéciales le prévoient. Cet article précise donc que les dispositions de la LSIAS sont applicables à la LAVS.

Al. 4

Cet article dispose que les plateformes visées à l’art. 4 LSIAS sont reconnues pour l’échange sécurisé de données et la communication numérique prévus dans la LAVS. Il s’agit, d’une part, de la plateforme développée et exploitée par la CdC et, d’autre part, des plateformes des organes d’exécution.

Art. 49a, al. 3, LAVS

Cet alinéa a été introduit dans le message relatif à la modernisation de la surveillance (FF 2020 1), car il était prévu que l’autorité de surveillance définisse des exigences minimales pour les systèmes d’information des organes d’exécution et reconnaisse les règles de mise en œuvre des organisations spécialisées des organes d’exécution qui se fondent sur ces exigences. Le Parlement a décidé que l’autorité de surveillance ne définirait pas seulement des exigences minimales, mais des exigences tout courtes, et qu’il n’était pas nécessaire que les règles de mise en œuvre soient reconnues. Aussi est-il remédié à l’oubli de la suppression de cet alinéa devenu sans objet.

Art. 49b LAVS

L’art. 49b nLAVS73 est entré en vigueur le 1er janvier 2021, en tant qu’art. 49a LAVS, à la suite de la modification de la LPGA. Ce projet fixait entre autres les bases légales

72 RS 830.10

73 Version de la FF 2022 1563 49/65