Rapport explicatif
Consultation 2023/65: Loi fédérale sur les systèmes d’information des assurances sociales (LSIA) · 65 pages
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de l’échange électronique international de données74. Sur la base des modifications apportées à la LAVS lors de la modernisation de la surveillance75, l’article a été précisé et devient désormais l’art. 49b nLAVS76.
Cet article est transféré dans la LSIAS, dont il devient l’art. 27. Sur le plan formel, il n’y a aucun changement par rapport à la version actuelle ; seul le titre de l’article a été légèrement précisé, sans incidence sur son contenu, sa teneur passant de « Systèmes d’information dévolus à l’exécution de traités internationaux » à « Utilisation de systèmes d’information par les organes d’exécution dans l’accomplissement de leurs tâches découlant de traités internationaux ». Le déplacement de cet article dans la LSIAS permet de l’abroger dans la LAVS.
Art. 49c LAVS
Dans le projet de modernisation de la surveillance, la base légale du registre des prestations courantes en espèces a été redéfinie pour devenir l’art. 49c nLAVS. À l’occasion du regroupement dans la LSIAS de tous les systèmes d’information exploités par la CdC, le registre des prestations courantes en espèces est transféré de la LAVS à la LSIAS (art. 11) et le titre de l’article est modifié : de Registre des prestations courantes en espèces, il est renommé Système d’information pour les prestations courantes en espèces.
Désormais, le contenu des données, au sens formel, n’est plus réglementé au niveau de la loi (auparavant, il l’était à l’art. 49c, al. 2, nLAVS77).
Le transfert de l’art. 49c, al. 1 et 3, nLAVS dans la LSIAS et de l’art. 49c, al. 2, nLAVS78 au niveau de l’ordonnance entraîne l’abrogation de cet article dans la LAVS.
Art. 49d LAVS
Dans le projet de modernisation de la surveillance, un nouvel article a également été créé pour le registre des assurés. L’al. 1 de l’art. 49d définit le but du registre des assurés, et l’al. 2, les données à saisir. Le regroupement de tous les systèmes d’information exploités par la CdC dans la LSIAS transfère le registre des assurés de la LAVS à la LSIAS (art. 9). Sa teneur est précisée (cf. commentaire de l’art. 9 cidessus). Ce déplacement s’est avéré nécessaire du fait que le but du registre des assurés, tel qu’il est décrit à l’art. 49d nLAVS79 (modernisation de la surveillance), recouvre également le but du registre UPI. Ce dernier, quant à lui, est désormais réglementé en tant que système d’information autonome (art. 14 LSIAS). La gestion des données dans le registre des assurés, fixée à l’art. 49d, al. 2, nLAVS80, est réglementée au niveau de l’ordonnance.
74 Cf. message du 2 mars 2018 concernant la modification de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, FF 2018 1597
75 Cf. Message du 20 novembre 2019 concernant la révision de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (Modernisation de la surveillance dans le 1er pilier et optimisation dans le 2e pilier de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité), FF 2020 1.
76 Version de la FF 2022 1563
77 Version de la FF 2022 1563
78 Version de la FF 2022 1563
79 Version de la FF 2022 1563
80 Version de la FF 2022 1563 50/65