Rapport explicatif

Consultation 2023/65: Loi fédérale sur les systèmes d’information des assurances sociales (LSIA) · 65 pages

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s’inscrivent dans une stratégie de transformation et d’innovation numériques nationale et amènent des simplifications à plusieurs acteurs (caisses de compensation, assurés ou employeurs) (art. 95, al. 3, let. a, nLAVS3).

L’objectif est de favoriser le développement et l’exploitation de systèmes d’information au sein de la CdC pour tous les organes d’exécution et d’éviter que chaque pool informatique ne soit obligé de développer un système d’information à part, comme c’est le cas actuellement, et que, finalement, suivant le système d’information, jusqu’à huit solutions différentes servant tous les mêmes objectifs ne coexistent.

1.4 Droit en vigueur

Les systèmes d’information de la CdC actuellement en service sont régis par différentes lois sur les assurances sociales, parfois seulement au niveau d’une ordonnance et avec une densité normative variable. De nombreux systèmes d’information centralisés utilisés par plusieurs assurances sociales ou par chacune d’entre elles, comme le registre des assurés ou le registre des prestations courantes en espèces, sont régis, pour des raisons historiques, par la LAVS. Les autres lois sur les assurances sociales, comme la LAI, y renvoient alors. Dans le cas contraire, par exemple lorsqu’un système d’information est réglementé par la LAI mais qu’il est également utilisé dans l’AVS, le renvoi fait généralement défaut (c’est notamment le cas du système d’information pour le décompte et le contrôle des prestations en nature).

Dans le cadre de plusieurs projets de numérisation, de nouvelles fonctionnalités ont pu être ajoutées aux systèmes d’information ; parfois, l’accès à ces systèmes a été élargi à un plus large cercle d’utilisateurs. La législation actuelle ne reflète pas encore tous les éléments de cette évolution.

Non seulement la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)4 fournit des définitions, mais elle réglemente aussi certaines questions procédurales. Celles-ci sont parfois encore fortement orientées vers la communication par support papier et doivent être remaniées en vue de la communication numérique, afin que le droit prévoie également la notification par voie numérique des entrées ou des décisions, par exemple. La LPGA ne s’applique pas seulement aux assurances sociales du 1er pilier, du régime des allocations pour perte de gain et des allocations familiales, mais aussi à l’assurance-maladie, à l’assurance-accidents et à l’assurancechômage. Dès lors, les dispositions procédurales doivent être modifiées de sorte à s’appliquer à toutes les assurances sociales indépendamment de leurs structures organisationnelles, très différentes les unes des autres.

1.5 Relation avec d’autres stratégies de numérisation

Le Conseil fédéral a approuvé la « Stratégie Suisse numérique 2023 » (FF 2022 31545) le 16 décembre 2022. Il s’agit là d’une stratégie faîtière qui garde le cap de la numérisation dans toute la Suisse (et pas seulement au sein des administrations publiques ou à la Confédération). Cette stratégie est contraignante pour l’administration fédérale et donne aux autres acteurs de la numérisation, tels que les cantons, les communes, les milieux économiques et scientifiques et la société civile, un cadre sur

3Version de la FF 2022 1563

4 RS 830.1

5 FF 2022 3154 - Stratégie Administration numérique Suisse (admin.ch) 9/65