Rapport explicatif
Consultation 2023/65: Loi fédérale sur les systèmes d’information des assurances sociales (LSIA) · 65 pages
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la structure d’organisation et de financement des pools, il ne serait pas judicieux de confier des systèmes d’information nationaux, financés par le fonds, à un seul et unique pool informatique.
La CdC exploite déjà les systèmes d’information nationaux du 1er pilier financés au moyen de fonds. Alors qu’elle n’exploitait à l’origine que les seuls registres centraux, ces dernières années, elle est peu à peu devenue un fournisseur incontournable pour les prestations informatiques du 1er pilier. Elle a par exemple développé pour la CSC le programme de calcul des rentes ACOR, aujourd’hui utilisé par toutes les caisses de compensation. Elle gère désormais aussi la plateforme d’accès aux formulaires. En tant qu’autorité fédérale, elle a défini en conséquence ce développement dans sa stratégie de TNI. Elle est en outre soumise au droit fédéral sur les marchés publics ainsi qu’à la loi fédérale sur la protection des données.
Pour toutes ces raisons, la CdC a prouvé être l’organisation la plus à même d’assurer le développement et l’exploitation des systèmes d’information nationaux du 1er pilier, du régime des allocations pour perte de gain et des allocations familiales.
Dispositions légales
Outre la solution de créer une nouvelle loi, l’approche examinée a été celle consistant à réglementer la nouvelle plateforme ainsi que les autres systèmes d’information de la Confédération par le biais de la LPGA ou de la LAVS, ou par des renvois à d’autres lois pertinentes régissant les assurances sociales du 1erpilier, du régime des allocations pour perte de gain ou des allocations familiales.
Ajout de dispositions dans la LPGA
L’intégration des nouveaux articles de loi dans la LPGA aurait pour conséquence que les nouvelles dispositions s’appliqueraient, sauf exclusion expresse, à toutes les assurances sociales. La plateforme serait donc également utilisable par des assurances sociales ne relevant pas du 1er pilier, comme l’assurance-chômage, l’assurance-maladie et l’assurance-accidents, ce qui entraînerait un surcroît de travail considérable pour la CdC, en sa qualité d’exploitante, concernant la gestion des utilisateurs, gestion qu’elle ne pourrait probablement pas assumer. Exclure expressément l’applicabilité des dispositions en question à l’assurance-maladie, à l’assurance-accidents et à l’assurance-chômage serait contraire au sens et à la finalité de la LPGA, censée s’appliquer à toutes les assurances sociales. Par ailleurs, l’ajout de ces dispositions dans la LPGA se heurte à une réalité : l’assurance-chômage a d’ores et déjà mis en place son propre système d’information, qu’elle régit au moyen d’une loi spéciale, si bien que l’assurance-chômage n’a pas besoin qu’un système d’information soit réglementé dans la LPGA. En outre, l’inclusion de l’assurancemaladie et de l’assurance-accidents entraînerait un surcroît de travail législatif considérable et retarderait considérablement le projet.
Ajout de dispositions dans la LAVS
L’intégration d’une réglementation dans la LAVS présenterait les avantages suivants : les articles sur les systèmes d’information n’auraient pas besoin d’être transférés de la LAVS dans une nouvelle loi à créer et les renvois figurant dans les autres lois n’auraient pas non plus besoin d’être modifiés. De plus, la systématique législative actuelle, dans laquelle la LAVS joue en quelque sorte le rôle de loi-cadre du 1er pilier, pourrait être conservée, si bien que créer une nouvelle loi deviendrait superflu. Ces avantages seraient toutefois annihilés par des inconvénients de taille. Car le système des renvois manque de clarté et empêche d’avoir une bonne vision d’ensemble des systèmes