Rapport explicatif

Consultation 2023/66: Modification partielle de la loi sur les forêts – Recommandations de prix également pour le bois de forêts suisses · 8 pages

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sur la prospérité en raison de la collaboration étroite entre les acteurs du marché. Il convient ici de souligner que la possibilité de convenir de prix indicatifs prévue à l’art. 41b LFo ne constitue pas un passe-droit général pour des comportements anticoncurrentiels.

4.4 Conséquences pour la société

La disposition accrue à davantage entretenir les forêts et récolter le bois mentionnée au point 4.3 déploierait également des effets positifs en matière de stabilité des forêts et de garantie des fonctions que celles-ci remplissent (art. 1 LFo). Une meilleure conservation des fonctions forestières profite aussi à la société.

4.5 Conséquences pour l’environnement

Comme précisé au point 4.4, des prix indicatifs auraient indirectement une influence bénéfique sur la stabilité des forêts. Une augmentation de la récolte et de la transformation du bois (cf. point 4.3) permettrait aussi d’améliorer l’effet de protection du climat qu’exercent les forêts et le bois et d’accroître la capacité d’adaptation de celles-ci aux changements climatiques.

5 Aspects juridiques

5.1 Conformité à la Constitution et à la loi

Il convient de noter que l’opinion défendue dans la littérature et par la Commission de la concurrence est la suivante : les accords sur des prix indicatifs verticaux peuvent représenter, dans certaines circonstances, des accords illicites au sens de l’art. 5 de loi sur les cartels3 (LCart) et d’autres restrictions à la concurrence, des recommandations de prix étant susceptibles d’influencer la fixation des prix par les commerçants et la disposition à payer des consommateurs.

La commission est toutefois d’avis que si les conditions de la réglementation proposée sont respectées, il n’y aura pas de suppression de la concurrence, illicite aux termes de la LCart. Le nouvel art. 41b LFO ne permet pas de déterminer des prix minimaux ou fixes pour le bois brut. Les prix indicatifs sont par ailleurs expressément définis comme étant non contraignants ; par ailleurs, toute pression visant à obtenir le respect des prix recommandés ou toute incitation à observer les prix indicatifs est interdite. Les accords correspondants entre les partenaires de la branche du bois ne peuvent en conséquence pas être poursuivis à titre d’abus relevant du droit de la concurrence en vertu de la LCart (et en particulier sur la base de l’art. 5 LCart).

Même si les recommandations de prix pour le bois brut devaient être perçues comme un accord illicite en matière de concurrence et, partant, comme une dérogation au principe de la liberté économique, la réglementation proposée pourrait être admissible en vertu du droit constitutionnel : il conviendrait alors, dans ce cas, de tenir compte du fait que, selon l’art. 94, al. 4, de la Constitution4 (Cst.), les dérogations au

3 RS 251

4 RS 101