Rapport sur les résultats
Consultation 2023/69: Loi fédérale sur les notifications d’actes le week-end et les jours fériés · 8 pages
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Synthèse de la consultation : Loi fédérale sur les notifications d’actes le weekend et les jours fériés
4 Remarques par articles
4.1 Art. 1a de la loi fédérale sur la supputation des délais et la notification de communications le week-end et les jours fériés (LFSD)18
BE souligne que le nouvel art. 1a LFSD n’a pas été intégré au renvoi figurant dans la note de bas de page 41 (40 dans la version allemande) relative au CO. Le canton demande d’exami- ner s’il existe une possibilité de compléter l’art. 78 CO, ou du moins la note de bas de page en question, de manière à ce que la fiction de notification soit mise en évidence.
ZH note que la réserve en faveur des dispositions légales et des clauses contractuelles qui règlent la réception de communications qui figure à l’art. 1a, al. 3, LFSD ne peut s’appliquer qu’en cas de clauses contractuelles conclues entre l’expéditeur et le destinataire, à l’exclu- sion des clauses contractuelles liant le destinataire à des tiers (par ex. à la Poste, en cas de demande de « garder le courrier »).
4.2 Art. 118a de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct (LIFD)
BE et VS suggèrent de vérifier s’il serait possible d’intégrer dans la loi fédérale sur l’harmoni- sation des impôts directs des cantons et des communes (LHID)19 une disposition analogue à l’art. 118a LIFD. BE explique qu’en matière fiscale, il n’est guère pertinent de donner aux cantons une autonomie législative pour régler les délais. La Confédération peut utiliser la compétence que lui octroie l’art. 129, al. 2, de la Constitution (Cst.)20 pour régler la procédure en matière fiscale.
5 Adaptations des législations cantonales
Dans sa lettre du 14 février 2024 concernant l’ouverture de la procédure de consultation, le Département fédéral de justice et police (DFJP) a invité les cantons à examiner les adapta- tions nécessaires dans leur législation et à lui faire part de leur appréciation quant à la néces- sité de procéder à des travaux de révision, à leur ampleur et aux éventuelles difficultés aux- quelles ils pourraient être confrontés, ceci dans le but d’unifier les règles de computation des délais à l’échelon suisse.
AG a vérifié ses bases légales cantonales en vue d’identifier le besoin de révision. La loi can- tonale de procédure administrative (Verwaltungsrechtspflegegesetz)21 renvoie au CPC en ce qui concerne la computation des délais. Aucune adaptation de la procédure administrative ou de la procédure d’administration judiciaire n’est par conséquent nécessaire. Une adaptation de la loi cantonale sur les impôts (Steuergesetz)22 serait le cas échéant requise en cas d’adoption de la loi fédérale.
BE va examiner la nécessité d’adapter ses lois cantonales et notamment les règles de notifi- cation de la loi sur la procédure et la juridiction administratives23. Cette loi est en cours de ré- vision et les dispositions sur la notification par la Poste doivent en tous les cas être adaptées. Il s’agira de vérifier si la loi cantonale sur les impôts (LI)24 doit elle aussi être révisée ou si le
18 RS 173.110.3, titre actuel : loi fédérale du 21 juin 1963 sur la supputation des délais comprenant un samedi
19 RS 642.14
20 RS 101
21 SAR 271.200
22 SAR 651.100
23 RSB 155.21
24 RSB 661.11