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Consultation 2023/7: Révision partielle de la loi sur l’approvisionnement du pays (LAP) · 7 pages

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Loi fédérale sur l’approvisionnement économique du pays «%ASFF_YYYY_ID»

2 Les préparatifs ne doivent pas provoquer une distorsion de la concurrence.

5Les dispositions de lois spéciales destinées à garantir l’approvisionnement en biens et services vitaux sont réservées.

Art. 8, al. 1 et 2

1 Les entreprises qui importent, fabriquent, utilisent, consomment ou transforment des biens vitaux ou qui les mettent sur le marché pour la première fois peuvent être tenues de conclure un contrat.

2Ne concerne que le texte allemand

Art. 9 Couverture des besoins, volumes et qualité

1 Le Conseil fédéral fixe, pour chaque bien vital soumis au stockage obligatoire, les besoins à couvrir ou les volumes et la qualité nécessaires pour une période donnée.

2 Il peut transférer au DEFR la compétence de fixer la qualité.

Art. 15 Constitution de réserves par la Confédération

La Confédération peut constituer elle-même des réserves de biens visés à l’art. 7, al. 1, si les propriétaires de réserves obligatoires ne sont pas en mesure de couvrir les besoins.

Art. 16, al. 1 et 5

1 Lorsque les branches économiques constituent des fonds de garantie sous forme d’actifs privés à affectation spéciale pour couvrir les frais de stockage et compenser les baisses de prix des marchandises stockées ou les désavantages concurrentiels subis par les propriétaires de réserves obligatoires en raison du stockage, ces fonds doivent être gérés par un organisme privé, séparément de son propre patrimoine.

5Abrogé

Art. 20, al. 2

2 Nul ne peut se prémunir du droit à une garantie pour le financement de marchandises dont la contre-valeur n’est pas réalisable en cas de transfert de propriété visé à l’art. 24, al. 1.

Art. 21, al. 1 et 2

1 Si les avoirs des fonds de garantie ne suffisent pas à couvrir les frais de stockage et à compenser les baisses de prix des marchandises stockées ou les désavantages concurrentiels découlant de l’obligation de stockage, les organismes privés (art. 16) sont tenus de prendre les mesures nécessaires.

2 S’il est établi que les frais du stockage obligatoire ne peuvent pas être couverts par les mesures visées à l’al. 1 ou celles ordonnées par l’OFAE en vertu de l’art. 17, al. 2, la Confédération peut assumer à court terme tout ou partie des frais non couverts. Les