Projet
Consultation 2023/7: Révision partielle de la loi sur l’approvisionnement du pays (LAP) · 7 pages
Fedlex · Projet · Page 6Fedlex · Projet
Loi fédérale sur l’approvisionnement économique du pays «%ASFF_YYYY_ID»
2 Le Conseil fédéral peut déléguer des tâches d’exécution liées à la constitution de réserves à des organismes privés gérant des fonds de garantie. L’OFAE peut conclure des conventions de prestations avec ces organismes.
Art. 62
Abrogé
Art. 64, al. 3 et 4
3 Nonobstant les dispositions d’autres lois fédérales, y compris concernant l’obligation de garder le secret, les autorités suivantes fournissent des renseignements aux domaines, à l’OFAE, aux organismes gérant les fonds de garantie et aux organisations visées à l’art. 60 et mettent à leur disposition des documents, pour autant que cela soit indispensable à l’exécution de la présente loi :
a. l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières, en lien avec l’importation et l’exportation de biens vitaux ;
b. l’Office fédéral de l’agriculture, en lien avec les denrées alimentaires, les fourrages, les semences et les plants ;
c. l’Office fédéral de la statistique, en lien avec les ménages ;
d. l’Institut suisse des produits thérapeutiques, en lien avec la fabrication, la mise sur le marché, la distribution et l’autorisation de médicaments vitaux ;
e. la Commission fédérale de l’électricité, en lien avec l’exploitation du réseau électrique au sein de la zone de réglage Suisse ;
f. la Commission fédérale de la communication, en lien avec les concessions de radiocommunication octroyées pour la fourniture de services de télécommunication ou avec les concessions de service universel ;
g. la Commission de régulation dans le domaine des chemins de fer, en lien avec le monitoring du marché et la surveillance du réseau ferroviaire ;
h. l’Office suisse de la navigation maritime, en lien avec les garanties accordées aux entreprises de transport et de logistique suisses.
4 Le Conseil fédéral peut astreindre d’autres autorités à fournir des renseignements à l’organisation de l’approvisionnement économique du pays et à mettre à sa disposition des documents, si celle-ci en a besoin pour accomplir les tâches qui lui incombent.
64a Traitement des données
1L’organisation de l’approvisionnement économique du pays peut traiter des données sur des secrets professionnels, des secrets d’affaires ou des secrets de fabrication de personnes morales et physiques, pour autant que cela soit nécessaire à l’exécution de la présente loi. Elle peut communiquer ces données à des tiers qui participent à la mise en œuvre d’un préparatif ou d’une mesure d’intervention, pour autant que cela soit indispensable à l’exécution du préparatif ou de la mesure.