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Consultation 2023/7: Révision partielle de la loi sur l’approvisionnement du pays (LAP) · 7 pages
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Loi fédérale sur l’approvisionnement économique du pays «%ASFF_YYYY_ID»
a. du délégué ;
b. des domaines ;
c. de l’OFAE, et
d. d’autres services de la Confédération désignés par le Conseil fédéral.
Art. 58a Délégué
1 Le Conseil fédéral nomme le délégué à l’approvisionnement économique du pays. Il consulte au préalable les milieux économiques et les cantons.
2 Le délégué est à la tête des domaines et, en tant que directeur, de l’OFAE.
3 Il suit la situation en matière d’approvisionnement, en s’appuyant sur les relevés effectués par d’autres autorités et par les milieux économiques. Il propose au Conseil fédéral les enquêtes statistiques requises pour garantir l’approvisionnement économique du pays.
4 Il veille à ce que le relevé et le traitement des données statistiques ne provoquent pas une distorsion de la concurrence.
5 Il fait rapport chaque année au Conseil fédéral sur la situation en matière d’approvisionnement et sur l’état des préparatifs.
Art. 58b Domaines
1 Les domaines sont composés de spécialistes des milieux économiques, de la Confédération, des cantons et des communes.
2 Ils assistent le délégué dans l’exécution de la présente loi.
3 Le Conseil fédéral désigne les différents domaines sur proposition du délégué.
Art. 60, al. 1 à 2
1 Le Conseil fédéral peut confier à certaines organisations des milieux économiques des tâches publiques prévues par la présente loi, si les conditions suivantes sont réunies :
a. ces organisations n’exercent pas d’activités à titre lucratif dans le même champ que celui des tâches qui leur sont confiées ;
b. leurs collaborateurs n’occupent pas de fonction au sein d’un domaine.
1bis Les tâches suivantes peuvent notamment leur être confiées :
a. des activités de contrôle et de surveillance ;
b. des observations du marché et des analyses ;
c. des activités d’exécution dans le cadre des préparatifs et des mesures d’intervention qui nécessitent des connaissances propres à une branche économique.
1ter Les organisations des milieux économiques peuvent être indemnisées pour leur collaboration à hauteur des frais encourus.