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Consultation 2023/7: Révision partielle de la loi sur l’approvisionnement du pays (LAP) · 7 pages

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Loi fédérale sur l’approvisionnement économique du pays «%ASFF_YYYY_ID»

organismes privés prennent, de concert avec la Confédération, des mesures pour reprendre à moyen terme à leur charge les frais du stockage obligatoire.

Art. 31 Principes

1 En cas de pénurie grave déclarée ou imminente, le Conseil fédéral prend des mesures d’intervention économique pour garantir l’approvisionnement en biens et services vitaux. Ces mesures doivent être limitées dans le temps.

2 Il peut également prendre ces mesures lorsqu’une pénurie grave menace de survenir dans les prochains mois et qu’elle ne pourra être évitée ou maîtrisée si les mesures sont prises ultérieurement.

Art. 32 Mesures d’intervention visant à garantir l’approvisionnement en

biens et services vitaux

1 Afin de gérer l’offre, le Conseil fédéral peut réglementer :

a. des obligations supplémentaires de stocker des biens en vertu de l’art. 7, al. 1 ;

b. l’obligation de constituer des réserves ;

c. la libération de réserves obligatoires et d’autres réserves ;

d. des obligations liées à la fabrication et à la transformation ;

e. des obligations liées à l’utilisation, à la récupération et au recyclage de matières premières ;

f. l’obligation de livrer ;

g. la promotion des importations et la restriction des exportations ;

h. l’obligation d’élargir l’offre de services ou de fournir des services ;

i. la restriction ou l’interdiction de l’offre de certains biens ou services.

2 Afin de gérer la demande, il peut réglementer :

a. la réduction de la consommation de biens ou de l’utilisation de services ;

b. la restriction ou l’interdiction de l’utilisation de certains biens ou services ;

c. l’attribution et la priorisation de types d’utilisation.

3 Il peut en outre réglementer la sauvegarde, l’exploitation et l’utilisation des moyens de transport ainsi que des infrastructures requises par les entreprises opérant dans l’approvisionnement en énergie, l’information, les communications et la logistique des transports.

4 Il peut conclure des actes juridiques aux frais de la Confédération.

Art. 36, al. 1, let. c, al. 2 et 3

1 Le Conseil fédéral peut accorder des garanties limitées dans le temps pour aider les entreprises suisses de transport et de logistique à financer l’achat de moyens de transport, si les conditions suivantes sont réunies :