Rapport explicatif
Consultation 2023/75: Ordonnance sur la conduite automatisée (OCA) et ordonnance concernant les aides financières destinées à promouvoir des solutions innovantes pour la circulation sur la voie publique (OAFC) · 7 pages
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RÈfÈrence : ASTRA-511-05.1-15/2/11
2 Explications relatives au projet
2.1 PrÈsentation du projet
Les expÈriences faites dans diffÈrents offices, y compris au sein du DETEC, montrent que les idÈes novatrices prospËrent presque exclusivement dans le secteur privÈ, et trËs rarement dans l’administration. L’ordonnance dont il est ici question vise à permettre le dépôt d’une demande de financement pour un projet dÈterminÈ (approche dite ascendante) et ‡ rÈglementer la procÈdure de soumission et d’évaluation d’une telle demande. Si l’OFROU souhaite promouvoir des idées novatrices spÈcifiques qui pourraient faire l’objet de P+D, il pourra Ègalement proposer des thËmes prioritaires, pour lesquels les demandes seront les bienvenues (art. 4 OAFC).
Un soutien financier pourra Ítre accordÈ aux projets innovants menÈs sur la voie publique et qui ont en dÈfinitive un effet bÈnÈfique sur la durabilitÈ des transports. Cela peut se traduire par un accroissement de la sÈcuritÈ routiËre et une amÈlioration de la fluiditÈ du trafic. Si un projet va dans ce sens et satisfait aux autres exigences précises fixées à l’art. 2 OAFC, les co˚ts imputables pertinents sont dÈterminÈs conformÈment à l’art. 8 OAFC. La Confédération peut prendre en charge jusqu’à 50 % de ces co˚ts par l’intermédiaire d’aides financières. Le requérant assume ainsi l’intégralité des coûts non imputables et au moins 50 % des co˚ts imputables. Cette mesure, assortie d’un échelonnement du versement des aides financières au moyen d’un plan de paiement (art. 11 OAFC), favorise un haut niveau d’engagement personnel du requérant et une utilisation adÈquate des ressources financiËres avec des risques acceptables.
2.2 Commentaire des dispositions
Art. 1
L’article en question énumère l’ensemble des éléments importants pour que la demande aboutisse et que l’aide financière soit versée de manière correcte et adÈquate.
Art. 2
L’art. 2 rËgle les exigences qualitatives et matÈrielles auxquelles un projet doit satisfaire pour pouvoir bénéficier d’une aide financière.
Conformément à l’art. 105a LCR et ‡ la prÈcision apportÈe ‡ ce sujet dans le message, des aides financiËres peuvent Ítre octroyÈes ‡ condition que le projet ‡ soutenir ait un effet bÈnÈfique sur la durabilitÈ des transports. L’ordonnance précise à l’al. 1, let. b que cet impact positif devrait se traduire par une amÈlioration de la fluiditÈ du trafic ou un accroissement de la sÈcuritÈ routiËre.
L’al. 2 mÈrite une attention particuliËre : celui-ci indique qu’un P+D mené à l’étranger peut également recevoir un soutien financier. ¿ la suite des dÈlibÈrations parlementaires concernant le projet d’art. 105a LCR, une exigence supplÈmentaire est prÈvue, ‡ savoir que le projet devrait pouvoir gÈnÈrer en Suisse une valeur ajoutÈe au moins Èquivalente au montant des aides financiËres versÈes par l’OFROU.
Art. 3
L’art. 3 règle le cas dans lequel une demande d’aide financière est soumise spontanÈment (approche dite ´ ascendante ª). Des demandes de ce type peuvent être déposées auprès de l’OFROU à n’importe quel moment. L’OFROU évalue les différentes demandes deux fois par an (al. 1). Si les crÈdits allouÈs sont déjà épuisés à l’issue de la première phase d’évaluation et qu’aucune autre aide financière ne peut Ítre octroyÈe cette annÈe-là, l’OFROU peut renoncer à organiser la deuxième phase d’évaluation.
L’al. 2 de l’ordonnance fixe les exigences auxquelles doit satisfaire la demande d’aide financière en question.
3/7 ASTRA-D-CEB13401/890