Rapport explicatif
Consultation 2023/75: Ordonnance sur la conduite automatisée (OCA) et ordonnance concernant les aides financières destinées à promouvoir des solutions innovantes pour la circulation sur la voie publique (OAFC) · 7 pages
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RÈfÈrence : ASTRA-511-05.1-15/2/11
Art. 8
S’agissant de l’aide financiËre pour les P+D, le lÈgislateur souhaite que le promoteur du projet fasse preuve d’un investissement personnel important et que la Confédération cofinance les coûts imputables ‡ hauteur de 50 % tout au plus. Ces derniers sont définis à l’art. 8. Dans le cadre de l’évaluation d’une demande, les co˚ts imputables sont dÈterminÈs sur la base du co˚t total du projet (= 100 %), et une aide financiËre reprÈsentant au maximum 50 % de ceux-ci est allouÈe. Le but est d’éviter d’octroyer des subventions au promoteur du projet pour des activités qu’il mènerait même en l’absence de soutien financier compte tenu de leur rentabilitÈ.
L’al. 1 dispose que les co˚ts imputables sont limitÈs aux co˚ts supplÈmentaires non amortissables. Le promoteur du projet doit prendre en charge lui-mÍme les co˚ts restants qui ne peuvent Ítre pris en considÈration ; ceux-ci constituent des ´ co˚ts inÈvitables ». Il s’agit de charges concernant des prestations ou des activitÈs non liées à l’innovation ou inhérentes aux activités commerciales courantes, que l’on ne veut ou ne peut Èvidemment pas subventionner, dans la mesure o˘ elles sont, par dÈfinition, rentables. Par ailleurs, le pÈrimËtre des co˚ts imputables et non amortissables est prÈcisÈ et ajustÈ pour les P+D.
L’al. 2 exclut explicitement certains co˚ts.
Voici un exemple fictif à titre d’illustration :
Dans le cadre d’un projet pilote, une entreprise de transports publics développe, en collaboration avec un constructeur automobile, un bus automatisé, l’exploite sur des lignes régulières et enregistre diverses donnÈes sur des aspects techniques et sur le comportement des usagers durant l’exploitation. Les rÈsultats de ce suivi sont consignÈs dans des rapports, puis communiquÈs ‡ la branche des transports publics.
Dans cet exemple, les coûts liés au suivi, à l’établissement de rapports et à la communication seraient intÈgralement imputÈs et subventionnÈs ‡ 50 % tout au plus, car il s’agit de charges qui résultent uniquement du projet pilote et qui ne sont en rÈalitÈ pas directement contrebalancÈes sur le plan commercial. Par contre, les coûts pour le développement, la construction et l’exploitation du véhicule ne seraient pas pleinement imputÈs. Au final, l’entreprise de transports publics a de toute façon besoin d’un bus pour exploiter la ligne en question. Les frais d’acquisition et d’exploitation d’un bus conventionnel seraient donc dÈduits du total des co˚ts, car ils seraient inÈvitables et doivent Ítre assumÈs par ladite entreprise. Par consÈquent, seuls les frais supplÈmentaires encourus par rapport au statut quo et uniquement ‡ cause de ce projet sont imputÈs. A contrario, si le vÈhicule innovant ne peut Ítre utilisÈ que sur une période limitée et n’est pas testé dans le cadre d’une exploitation commerciale, tous les co˚ts seraient imputables, dans la mesure o˘ le vÈhicule est utilisÈ de maniËre redondante et que sa valeur rÈsiduelle est pratiquement nulle.
Art. 9
Le soutien ou l’aide financière reprÈsente au maximum 50 % des co˚ts supplÈmentaires imputables (al. 1).
Le montant de l’aide financière est déterminé au cas par cas sur la base des ÈlÈments de rÈfÈrence visés à l’al. 2. Les dispositions ÈdictÈes aux let. i et j mÈritent une attention particuliËre. Les projets novateurs sont extrÍmement onÈreux. TrËs peu de promoteurs de projet peuvent assumer seuls, avec des fonds propres, les co˚ts des P+D. Par conséquent, ils essaient d’obtenir ici et l‡ des subventions, en particulier auprès des cantons ou des communes concernés, mais aussi auprès d’autres autorités fÈdÈrales. Lors du dÈpÙt de sa demande, le promoteur du projet est tenu de rendre compte, en toute transparence, de la situation en la matiËre. Si des moyens supplÈmentaires ont ÈtÈ allouÈs par des cantons et/ou des communes (let. i) ou par des collectivitÈs de droit public ou des Ètablissements (let. j), l’OFROU en tient compte lors du calcul des aides financiËres ‡ octroyer. Si d’autres services fédéraux contribuent financiËrement au projet, la subvention totale de l’ensemble de ces services ne doit pas excÈder le montant maximum de la subvention la plus ÈlevÈe ; dans le cas contraire, celui-ci devrait
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