Rapport explicatif

Consultation 2023/75: Ordonnance sur la conduite automatisée (OCA) et ordonnance concernant les aides financières destinées à promouvoir des solutions innovantes pour la circulation sur la voie publique (OAFC) · 7 pages

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RÈfÈrence : ASTRA-511-05.1-15/2/11

Conformément à l’al. 2, let. g, le requÈrant doit expliquer comment le P+D sera financÈ au moment o˘ il dÈpose sa demande. Dans ce cadre, il doit Ègalement publier et remettre des piËces justificatives concernant les aides financiËres octroyÈes pour son projet par d’autres organismes publics ou par des tiers. En vertu de l’al. 2, let. h, l’ensemble des autorisations nÈcessaires au lancement du P+D et disponibles ou restant à obtenir devront ensuite être communiquées à l’OFROU au moment du dÈpÙt de la demande. Cependant, les diffÈrentes autorisations sont souvent liÈes entre elles et un accord ou une promesse de soutien est conditionnÈ(e) ‡ une promesse de financement de la part de l’OFROU. Afin qu’un projet méritant un soutien ne soit pas bloqué ou entravé par cette interdépendance, l’OFROU peut approuver la demande en s’appuyant sur une garantie Ècrite (al. 4). Une rÈserve sera inscrite dans la promesse de financement faite par l’OFROU.

Les exigences à remplir pour qu’une demande soit complète sont définies préalablement. Les expÈriences faites par les offices du DETEC montrent que des éléments et des questions d’un nouveau genre, principalement ‡ caractËre technique, Èmergent rÈguliËrement mÍme dans les demandes de financement de projets novateurs formulÈes correctement sur le plan formel et amplement documentÈes. Il peut également y avoir des incertitudes ou un manque d’informations, auxquels les documents remis ne permettent pas d’apporter des rÈponses, lorsqu’il s’agit d’évaluer le respect des exigences visées à l’art. 2 ou les co˚ts imputables visÈes à l’art. 8. Pour pouvoir clarifier ces nouveaux ÈlÈments ou ces nouvelles questions et combler ces lacunes, l’OFROU peut rÈclamer des informations ou des documents complémentaires, conformément à l’al. 3.

Art. 4

La disposition en question offre ‡ l’OFROU la possibilitÈ de dÈfinir et de publier des thËmes prioritaires, pour lesquels des demandes de P+D sont souhaitÈes. L’objectif est d’attirer des parties potentiellement intÈressÈes et de les inciter ‡ dÈposer une demande. Toute demande portant sur un thËme prioritaire et soumise à l’OFROU doit, comme n’importe quelle autre demande, se fonder sur les dispositions de l’art. 2, al. 1 et sera évaluée dans le cadre d’une phase d’évaluation selon les règles énoncées dans l’ordonnance, avant que le projet ne soit mis en œuvre. Une telle demande est en concurrence avec les autres demandes dÈposÈes pour la rÈpartition des moyens financiers.

Art. 5

Les demandes d’aides financières destinÈes ‡ promouvoir des solutions innovantes peuvent Ítre trËs techniques. Leur Èvaluation peut donc nÈcessiter, ‡ bien des Ègards, des connaissances spÈcifiques dont ne dispose peut-être pas l’OFROU. Comme pour la recherche en matière de routes, l’OFROU aura aussi la possibilitÈ, dans le cadre de cette activitÈ de soutien, de faire appel aux connaissances d’experts indÈpendants pour Èvaluer les demandes. Les experts sollicitÈs formuleront une recommandation ‡ l’OFROU (al. 2), mais la dÈcision finale concernant une demande reviendra toujours ‡ l’OFROU (art. 6).

Art. 6

Le verdict concernant une demande d’aide financière est rendu au moyen d’une décision sujette à recours (al. 1). Il doit intervenir rapidement, dans les trois mois suivant le début de la phase d’évaluation, si la demande est complËte. Pour les demandes particuliËrement volumineuses ou complexes nécessitant d’importantes clarifications, la phase d’évaluation peut s’avérer trop courte, raison pour laquelle elle peut Ítre prolongÈe de deux mois. Dans ce cas, la dÈcision serait disponible au plus tard ‡ l’échéance d’un délai de cinq mois (al. 3). L’al. 4 dispose qu’aucun droit à l’aide financière ne peut être invoquÈ.

Art. 7

Conformément au message concernant la révision de la LCR, l’OFROU prévoit un budget annuel de 2 millions de francs pour les aides financiËres visées à l’art. 105a LCR. Au vu de ce montant, il n’est pas ‡ exclure que les demandes concernant les projets ‡ soutenir assËchent les ressources financiËres, donnant lieu ‡ un excÈdent de demandes. Les dispositions des al. 1 et 2 dÈfinissent la procÈdure de priorisation, selon laquelle les demandes de financement les plus qualitatives pourront recevoir une dotation financiËre. D’autres informations détaillées seront fournies dans des instructions (al. 3).

4/7 ASTRA-D-CEB13401/890