Rapport explicatif
Consultation 2023/75: Ordonnance sur la conduite automatisée (OCA) et ordonnance concernant les aides financières destinées à promouvoir des solutions innovantes pour la circulation sur la voie publique (OAFC) · 7 pages
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RÈfÈrence : ASTRA-511-05.1-15/2/11
Ítre rÈduit. Une telle révision à la baisse de la subvention n’est pas obligatoire si des aides financiËres ont ÈtÈ accordÈes par des cantons, des communes, etc.
Art. 10
Le promoteur d’un projet doit remettre des rapports, y compris sur les moyens financiers alloués, pendant toute la durée du P+D. Si l’OFROU s’aperçoit au cours du projet que des fonds provenant d’autres sources sont versÈs pour le mÍme projet, il peut adapter sa dÈcision de soutien sur la base de ces nouveaux ÈlÈments (par ex. imposer de nouvelles conditions en matiËre de reporting), et notamment réduire le montant de l’aide financière octroyée.
Art. 11
Les aides financiËres octroyÈes sont versÈes selon un plan de paiement adaptÈ au dÈroulement du projet. Peu après que la décision favorable a été rendue, un premier montant est versé sur la base d’un contrat de subventionnement (art. 16 et 19 de la loi sur les subventions1), afin que le projet P+D puisse Ítre lancÈ avec suffisamment de ressources. Ce montant initial est limitÈ ‡ 40 % du montant garanti (al. 1).
Les autres versements sont effectuÈs conformÈment au plan de paiement convenu dans le contrat de subventionnement, ‡ condition que les Ètapes fixÈes dans ce cadre aient ÈtÈ franchies. Les aides financiËres versÈes avant la fin du projet ne doivent pas excÈder 80 % du montant garanti (al. 2).
Pour que les 20 % restants des aides financiËres soient versés, l’al. 3 impose que le promoteur du projet présente un décompte final une fois l’ensemble des activités achevées et que l’OFROU approuve ce dernier.
Art. 12
L’expérience montre que les projets P+D prennent un certain temps et rencontrent presque toujours des problËmes de mise en route jusqu’à ce que le systËme soit rodÈ et que les expÈriences souhaitÈes puissent Ítre rÈalisÈes. Ces projets ne doivent cependant pas s’éterniser. C’est pourquoi le législateur a dÈcidÈ que les projets mÈritant un soutien financier devaient Ítre achevÈs au bout de 3 ans au plus tard. Toutefois, Ètant donnÈ que les projets P+D comportent diffÈrentes inconnues auxquelles il faut rÈpondre, il se peut qu’un projet prenne du retard. Si le promoteur du projet parvient ‡ la conclusion qu’une prolongation de délai est nécessaire, il peut en faire la demande auprès de l’OFROU. Si les raisons invoquées sont valables, l’OFROU prolonge le délai de mise en œuvre en conséquence. Pour autant, les moyens financiers ne sont pas revus ‡ la hausse.
Art. 13
Les aides financiËres de la ConfÈdÈration sont octroyÈes uniquement si les rÈsultats du projet (rapports intermÈdiaires et finaux) sont accessibles au public à l’issue de leur publication par l’OFROU. L’art. 13 pourvoit ‡ la transparence requise. L’OFROU peut également rendre publiques des données du projet, à condition de garantir le respect des secrets d’affaires et de fabrication.
Le promoteur du projet P+D subventionné est responsable de la mise en œuvre effective des dispositions lÈgales relatives ‡ la protection des donnÈes. Si l’OFROU traite des données personnelles, il veille explicitement ‡ ce que les dispositions lÈgales soient respectÈes et, en particulier, ‡ ce que des mesures techniques et organisationnelles ‡ la hauteur du niveau de risque des donnÈes traitÈes soient mises ‡ exÈcution. En dehors des donnÈes personnelles nÈcessaires ‡ la gestion des demandes, l’OFROU n’a pas besoin d’identifier directement ou indirectement des personnes pour appliquer l’ordonnance.
1 RS 616.1
6/7 ASTRA-D-CEB13401/890