Rapport explicatif
Consultation 2023/75: Ordonnance sur la conduite automatisée (OCA) et ordonnance concernant les aides financières destinées à promouvoir des solutions innovantes pour la circulation sur la voie publique (OAFC) · 48 pages
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5 Aspects juridiques
5.1 Constitutionnalité
Conformément à l’art. 182, al. 2, de la Constitution (Cst.), le Conseil fédéral veille à la mise en œuvre de la législation. Selon l’art. 182, al. 1, Cst., il édicte des règles de droit sous la forme d’une ordonnance, dans la mesure où la Constitution ou la loi l’y autorisent.
En vertu de l’art. 25b, al. 1, nLCR, le Conseil fédéral fixe les conditions et la mesure dans lesquelles le conducteur d’un véhicule équipé d’un système d’automatisation est déchargé de ses obligations visées à l’art. 31, al. 1, LCR. Selon l’art. 25b, al. 2, nLCR, le Conseil fédéral fixe les conditions et les exigences auxquelles doivent répondre les aires de stationnement permettant le parcage automatisé. Conformément à l’art. 25c nLCR, le Conseil fédéral règle les conditions d’admission et d’utilisation des véhicules sans conducteur de même que les droits et devoirs des opérateurs.
L’ordonnance dont il est ici question s’inscrit donc dans le champ du mandat législatif et des compétences du Conseil fédéral.
5.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse
L’ordonnance sur la conduite automatisée est compatible avec les obligations internationales de la Suisse. Elle ne contredit en rien les accords bilatéraux entre la Suisse et l’UE (ARM) et n’engendre pas d’entraves techniques au commerce. La réglementation proposée pour les véhicules équipés d’un système d’automatisation exploite dans une large mesure la marge de manœuvre offerte par les traités internationaux tels que la Convention sur la circulation routière48.
5.3 Forme de l’acte à adopter
Le Conseil fédéral édicte des règles de droit sous la forme d’une ordonnance, conformément à l’art. 182, al. 1, Cst.