Rapport sur les résultats
Consultation 2023/82: Arrêté fédéral relatif à l’impôt immobilier cantonal sur les résidences secondaires · 10 pages
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Condensé
En tout, 54 avis ont été remis dans le cadre de la procédure de consultation.
Approbation de principe de la disposition constitutionnelle proposée :
Cantons : AG, BL, GE, LU, SO, ZG, ZH (7)
Partis politiques : PS, UDC, PES (3)
Organisations et associations : Domus Antiqua Helvetica, HEV Schweiz, Komitee Eigenmiet- wert 2.0, USS, SVIT Suisse, AIS (6)
Motifs :
- Les cantons touristiques les plus concernés par la suppression de la valeur locative des ré-
sidences secondaires, à savoir Berne, les Grisons, le Tessin et le Valais, disposent d’ores et déjà d’un impôt foncier. Le Tribunal fédéral admet ce dernier dans des limites qui ne per- mettraient pas la compensation entière du manque à gagner résultant d’un changement de système. C’est pourquoi une nouvelle disposition constitutionnelle est nécessaire.
- L’impôt immobilier spécial sur les résidences secondaires principalement occupées par leur
propriétaire est une solution pertinente et judicieuse, qui permet aux collectivités publiques concernées de compenser la perte de recettes fiscales résultant de la suppression de l’im- position de la valeur locative.
- Grâce à cette disposition constitutionnelle, les régions de montagne et les régions touris-
tiques peuvent compenser le manque à gagner résultant de la suppression totale de l’impo- sition de la valeur locative.
- Au moyen d’une plus forte imposition des résidences secondaires à usage personnel, une
incitation supplémentaire à louer davantage ces biens immobiliers est créée. Cela permet de réduire le nombre de « lits froids » ainsi que la pression pour la construction de nou- velles résidences secondaires. Une augmentation des impôts fonciers est également bien- venue sous l’angle de la politique sociale.
- Le soutien de la disposition constitutionnelle dépend de deux conditions. Premièrement, la
perception d’un impôt immobilier spécial n’est possible que si l’imposition de la valeur loca- tive est supprimée pour tous les immeubles occupés par leur propriétaire. Deuxièmement, cet impôt doit être limité quant à son montant dans la Constitution. Il convient notamment d’éviter que l’introduction de tels impôts fonciers ne permette aux collectivités publiques concernées de réaliser des recettes supérieures aux recettes actuelles de l’imposition de la valeur locative des résidences secondaires.
- La formulation délibérément ouverte de la disposition constitutionnelle accorde aux cantons
une marge de manœuvre dans leur législation.
- La procédure choisie a pour conséquence que tout changement de système d’imposition
de la valeur locative ne peut qu’être apporté sur le plan politique.
Rejet de principe de la disposition constitutionnelle proposée :
Cantons : AI, AR, BE, BS, FR, GL, GR, JU, NE, NW, OW, SG, SH, SZ, TG, TI, UR, VD, VS (19)
Partis politiques : ---
Organisations et associations : Alliance Résidences Secondaires Suisse, CATEF, construc- tionromande, CP, economiesuisse, EXPERTsuisse, CDF, FMB, FRI, Conférence gouverne- mentale des cantons alpins, SAB, USP, ACS, usam, UVS, Conférence des villes suisses sur les impôts, suissetec, USPI Suisse, VBSS (19)
Motifs
- Il est impératif de s’en tenir au système actuel d’imposition de la propriété du logement, qui
est conforme à la Constitution, correct du point de vue de la systématique fiscale et équili- bré.