Rapport sur les résultats

Consultation 2023/82: Arrêté fédéral relatif à l’impôt immobilier cantonal sur les résidences secondaires · 10 pages

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- UDC : Grâce à cette disposition constitutionnelle, les régions de montagne et les régions

touristiques peuvent compenser un éventuel manque à gagner résultant de la suppression totale de l’imposition de la valeur locative.

- PES : Au moyen d’une plus forte imposition des résidences secondaires à usage person-

nel, une incitation supplémentaire à louer davantage ces biens immobiliers est créée. Cela permettrait de réduire le nombre de « lits froids » ainsi que la pression pour la construction de nouvelles résidences secondaires. Une augmentation des impôts fonciers est également bienvenue sous l’angle de la politique sociale.

- HEV Schweiz : Le soutien de la disposition constitutionnelle dépend de deux conditions.

Premièrement, la perception d’un impôt immobilier spécial n’est possible que si l’imposition de la valeur locative est supprimée pour tous les immeubles occupés par leur propriétaire. Deuxièmement, cet impôt doit être limité quant à son montant dans la Constitution. Il con- vient notamment d’éviter que l’introduction de tels impôts fonciers ne permette aux collecti- vités publiques concernées de réaliser des recettes supérieures aux recettes actuelles de l’imposition de la valeur locative des résidences secondaires.

- USS : La formulation délibérément ouverte de la disposition constitutionnelle accorde aux

cantons une marge de manœuvre dans leur législation. Dans le même temps, l’association faîtière attire l’attention sur le fait qu’elle s’oppose à un changement de système d’imposi- tion de la propriété du logement.

- BL : La procédure choisie a pour conséquence que tout changement de système d’imposi-

tion de la valeur locative ne peut qu’être apporté sur le plan politique.

- LU : Seul un changement de système qui s’applique à tous les immeubles occupés par leur

propriétaire est envisageable. Ceci pour des raisons de droit constitutionnel, d’économie nationale et d’économie de procédure. Dans ce contexte, la mesure de compensation pro- posée est accueillie favorablement.

- ZH : La charge de travail liée à la perception de cet impôt immobilier spécial devrait être

nettement moins importante, tant pour les autorités fiscales que pour les contribuables, que le maintien de l’imposition de la valeur locative pour les résidences secondaires occupées par leur propriétaire. Cela est d’autant plus vrai si l’impôt prévu est prélevé proportionnelle- ment à la valeur fiscale déterminante aux fins de l’impôt sur la fortune.

- AG : La proposition d’instaurer un impôt immobilier spécial sur les résidences secondaires

est bien accueillie quant à son principe. Dans le même temps, des doutes sont exprimés quant à l’aménagement de la mesure du point de vue administratif (critères de délimitation sujets à interprétation, absence de directives détaillées sur le plan fédéral pour la mise en œuvre et impondérables dans le processus politique).

- BE : Le Conseil d’État n’est pas fermé à l’orientation proposée et examinerait au moins

l’instauration d’un impôt foncier plus élevé sur les résidences secondaires dans le canton de Berne. Il se demande toutefois si la marge de manœuvre financière supplémentaire, in- certaine et plutôt modeste, justifie des modifications constitutionnelles pour toutes les col- lectivités publiques concernées.

4.2 Rejet de principe de la disposition constitutionnelle proposée

Cantons : AI, AR, BE, BS, FR, GL, GR, JU, NE, NW, OW, SG, SH, SZ, TG, TI, UR, VD, VS (19)

Partis politiques : ---

Organisations et associations : Alliance Résidences Secondaires Suisse, CATEF, construc- tionromande, CP, economiesuisse, EXPERTsuisse, CDF, FMB, FRI, Conférence gouverne- mentale des cantons alpins, SAB, USP, ACS, usam, UVS, Conférence des villes suisses sur les impôts, suissetec, USPI Suisse, VBSS (19)