Rapport sur les résultats
Consultation 2023/82: Arrêté fédéral relatif à l’impôt immobilier cantonal sur les résidences secondaires · 10 pages
Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 3Fedlex · Rapport sur les résultats
- Les recettes qu’apportent actuellement les résidences secondaires constituent une source
de financement importante, en particulier pour les cantons et les communes de montagne. De plus, il n’est pas certain que les pertes financières subies par les cantons de montagne et les cantons touristiques puissent être compensées par la disposition constitutionnelle proposée.
- Ce n’est que si la solution du Conseil des États prévoyant un changement partiel de sys-
tème n’est pas en mesure de réunir une majorité que l’option d’un impôt immobilier spécial pourra être suivie à titre de solution de secours, conformément au projet soumis à la con- sultation.
- L’instauration d’un impôt immobilier spécial n’entraînerait pas, dans sa mise en œuvre, la
simplification souhaitée du système fiscal. Au contraire, elle entraînerait un surcroît de tra- vail administratif en raison du manque d’harmonisation. De nombreuses questions de déli- mitation se poseraient, notamment en ce qui concerne le critère de l’utilisation personnelle prépondérante et d’autres notions juridiques sujettes à interprétation. Sans concrétisation dans le droit fédéral, on aboutirait à un foisonnement confus des pratiques cantonales les plus variées.
- Cette proposition se révèle inacceptable, car elle conduirait à une surimposition des pro-
priétaires de résidences secondaires.
- En fin de compte, une disposition constitutionnelle serait adoptée en faveur de certains
cantons bénéficiaires dans le système de la RPT et de leurs communes concernées, et l’on dérogerait ainsi à des principes constitutionnels fondamentaux. Comme les recettes prove- nant d’un impôt immobilier spécial sur les résidences secondaires ne sont pas prises en compte dans la RPT, le projet favoriserait certaines collectivités publiques d’une manière contraire au système de la RPT.
Des propositions de modification de la disposition constitutionnelle ont notamment été reçues sur les points suivants, y compris l’esquisse de mesures plus poussées :
- En vue d’une harmonisation fiscale, l’aménagement de l’impôt immobilier spécial devrait
être réglé dans ses grandes lignes dans la loi sur l’harmonisation fiscale.
- Afin d’assurer la sécurité juridique et la clarté, le plafond de l’impôt immobilier spécial sur
les résidences secondaires devrait être fixé dans la Constitution ou au moins dans une loi fédérale.
- Compte tenu du cadre constitutionnel en vigueur et dans le but de lutter contre le phéno-
mène des «lits froids», l’impôt sur les résidences secondaires devrait être conçu comme un impôt d’incitation inscrit dans la loi. Dans ce contexte, les revenus résultant de la location devraient être imputés. Dans le sens d’une disposition potestative, l’impôt immobilier spé- cial sur les résidences secondaires pourrait être inscrit soit dans la LHID, soit dans une ré- glementation légale spéciale.
- L’impôt immobilier spécial devrait également s’appliquer aux résidences principales.