Rapport explicatif

Consultation 2023/91: Approbation et mise en œuvre de la Convention de Ljubljana-La Haye pour la coopération internationale en matière d’enquête et de poursuite du crime de génocide, des crimes contre l’humanité, des crimes de guerre et autres crimes internationaux · 46 pages

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des crimes de guerre (Annexes A, B, C, D, E), le crime de torture (Annexe F), le crime de disparition forcée (Annexe G) et le crime d’agression (Annexe H) (par. 2).

Art. 3 Principe général d’interprétation

La Convention ne peut être interprétée comme limitant les règles du droit international existantes ou en cours d’élaboration. Cette disposition a pour but d’éviter que la Convention reste figée sur les définitions prévues par son art. 5 alors même qu’elles pourraient évoluer dans le futur. La Convention reste donc ouverte aux évolutions futures du droit international public.

Art. 4 Relations avec d’autres accords

Cette disposition a pour objectif d’harmoniser l’application des différents accords existant dans le domaine de l’entraide judiciaire internationale en matière pénale, et d’appliquer le régime le plus favorable à la coopération. Ainsi, la Convention ne fait pas obstacle aux règles plus détaillées contenues dans les accords bilatéraux ou multilatéraux conclus entre des parties à la Convention, pour autant que ces accords visent à compléter les dispositions de la Convention ou à en faciliter l’application. Par conséquent, les accords bilatéraux ou multilatéraux, tels que par exemple les Conventions du Conseil de l’Europe, continueront à s’appliquer entre la Suisse et les autres États parties si les dispositions de ces instruments vont au-delà de la présente Convention.

Art. 5 Définitions de « crimes internationaux »

Les définitions des crimes internationaux de la Convention reprennent celles du Statut de Rome. Il a été décidé de reprendre les définitions du Statut de Rome, afin de ne pas affaiblir le droit international en vigueur et de permettre aux États parties de combler les absences de définitions nationales des crimes internationaux.

Art. 6 Application facultative de la présente Convention

Les États parties peuvent convenir d’appliquer la Convention à toute demande qui se réfère à un comportement donné, non couvert par la définition de l’art. 5, comme l’appartenance sociale ou politique à un groupe, constituant un critère déterminant à la qualification du crime de génocide, si trois conditions cumulatives sont réunies :

- Le comportement à l’origine de la demande constitue un crime de génocide, un crime contre l’humanité, un crime de guerre, un crime d’agression, de torture ou de disparition forcée en vertu du droit international ;

- Le comportement à l’origine de la demande constitue un crime de génocide, un crime contre l’humanité, un crime de guerre, un crime d’agression, de torture ou de disparition forcée en vertu du droit interne de l’État partie requérant ;

- Le comportement à l’origine de la demande est une l’infraction pouvant donner lieu à l’extradition selon le droit interne de l’État partie requis.

Cela permet aux États, qui ont inscrit dans leur droit national une définition plus large des crimes que celle figurant à l’art. 5 de la Convention, de fournir une entraide judiciaire sur la base de ladite Convention.

Art. 7 Criminalisation

Les États parties sont tenus de criminaliser les crimes internationaux auxquels s’appliquent la présente Convention dans leur législation nationale (par. 1) et, le cas échéant, également, aux crimes contenus dans les annexes s’ils appliquent la Convention auxdits crimes.