Rapport explicatif

Consultation 2023/99: Modification de la loi sur l’infrastructure des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (LIMF) · 60 pages

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Rapport explicatif relatif à une modification de la loi sur l’infrastructure des marchés financiers

1 Contexte

1.1 Nécessité d’agir et objectifs visés

1.1.1 Généralités

Entrée en vigueur le 1erjanvier 2016, la loi du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers (LIMF)1 régit l’organisation et l’exploitation des infrastructures des marchés financiers et fixe les règles de comportement des participants à la négociation de valeurs mobilières et de dérivés sur ces marchés. Elle a été adoptée notamment en réponse à la crise des marchés financiers de 2008, dans le but de renforcer durablement la stabilité et la compétitivité de la place financière suisse, mais aussi de protéger les participants aux marchés financiers et de garantir l’égalité de traitement des investisseurs. Grâce à cette loi, les dispositions relatives à l’organisation et à l’exploitation des infrastructures des marchés financiers ont pu être réglées pour la première fois de manière globale dans un seul et même acte législatif et adaptées à l’évolution des marchés et des normes internationales. De nouvelles règles sur la négociation des dérivés découlant de ces normes ont ainsi été intégrées dans la LIMF. Les dispositions de l’ancienne loi sur les bourses (LBVM) relatives à la publicité des participations qualifiées, aux offres publiques d’acquisition et aux abus de marché y ont par ailleurs été transférées.

Lors de l’adoption du message du 3 septembre 2014 concernant la LIMF, le Conseil fédéral a chargé le Département fédéral des finances (DFF) de préparer un rapport sur les conséquences de la nouvelle législation sur les marchés financiers, qui comprend la LIMF, la loi fédérale du 6 novembre 2019 sur les services financiers (LSFin)2 et la loi fédérale du 6 novembre 2019 sur les établissements financiers (LEFin)3, cinq ans après son entrée en vigueur.

Dans un premier temps, le DFF a conduit une évaluation de la LIMF et de ses conséquences, en collaboration avec les autorités et les acteurs des marchés financiers concernés. L’évaluation4 a montré que la LIMF avait globalement fait ses preuves depuis son entrée en vigueur, mais que des modifications s’imposaient dans certains domaines en raison des développements technologiques et des évolutions pertinentes des normes internationales et réglementations étrangères, notamment au sein de l’Union européenne (UE). Les modifications proposées ont pour but de renforcer encore la stabilité du système financier et la compétitivité de la place financière suisse. Elles visent, par ailleurs, à rendre certaines dispositions plus conformes au principe de la proportionnalité, soit en les simplifiant et en les ciblant mieux, soit en réduisant les coûts qui en découlent pour les acteurs des marchés. Elles permettront également de pallier des insécurités juridiques constatées dans la pratique. Enfin, la révision doit permettre de transférer dans la loi certaines dispositions importantes qui figurent actuellement dans des ordonnances.

La présente modification de loi vise donc à régler les points faibles mis en évidence par l’évaluation de la LIMF. Les principaux champs nécessitant une action sont récapitulés par thème ci-après. De plus amples explications à ce sujet sont fournies au chapitre 3.

1.1.2 Infrastructures des marchés financiers

La LIMF a repris pour l’essentiel la réglementation des bourses qui figurait dans l’ancienne LBVM. Le principe de l’autorégulation a notamment été maintenu. La notion d’organisation analogue à une bourse a toutefois été remplacée par les notions, plus précises et mieux délimitées, de système multilatéral de négociation et de système organisé de négociation. En ce

1RS 958

2 RS 950.1

3 RS 954.1

4 Voir le rapport du DFF du 30 septembre 2022 relatif à l’évaluation de la loi sur l’infrastructure des marchés financiers ; examen de la LIMF (ci-après « rapport d’évaluation du DFF »).