Rapport explicatif

Consultation 2023/99: Modification de la loi sur l’infrastructure des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (LIMF) · 60 pages

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Rapport explicatif relatif à une modification de la loi sur l’infrastructure des marchés financiers

du droit sur la publicité des participations, des simplifications de fond paraissent toutefois souhaitables afin de réduire les coûts pour les assujettis à l’obligation de déclarer (notamment en supprimant le seuil de déclaration de 3 % et en limitant la punissabilité) et d’améliorer l’efficience de l’architecture prudentielle. Il semble par ailleurs nécessaire de prendre des mesures pour améliorer la prévention, l’identification et la sanction des comportements constitutifs d’abus de marché, afin de garantir le fonctionnement du marché financier et de renforcer la réputation de la place financière. Cet objectif peut être atteint en transposant dans le droit fédéral les obligations des émetteurs qui sont importantes pour l’intégrité du marché et qui relèvent actuellement de l’autorégulation des plates-formes de négociation, mais aussi en optimisant le système de déclaration et en transformant la surveillance de la négociation en une surveillance des marchés étendue à toutes les plates-formes de négociation.

Pour plus de détails, on se référera aux explications du chapitre 3.

1.2 Solutions étudiées et solution retenue

1.2.1 Généralités

La présente modification de loi vise principalement à renforcer la stabilité du système financier et la compétitivité de la place financière. D’autres dispositifs réglementaires ne permettraient pas d’atteindre ces objectifs de façon plus efficace, plus économique et moins restrictive pour les destinataires. Les modifications proposées maintiennent autant que possible le principe, important, de l’autorégulation dans le droit suisse des marchés financier, n’introduit de nouvelles dispositions pénales qu’avec beaucoup de retenue et prévoit des allégements réglementaires lorsque cela paraît judicieux. Les solutions examinées dans le cadre de la centralisation des organes de déclaration et du développement de la surveillance de la négociation sont présentées ci-après. Des informations complémentaires sur les solutions examinées se trouvent dans les chapitres 3 et 4.

1.2.4 Centralisation des organes de déclaration et développement de la surveillance de la négociation

Différentes solutions ont été étudiées avant d’opter pour la création d’un organe de déclaration centralisé auprès de la FINMA, qui sera chargé de recueillir les déclarations de transaction au sens de l’art. 39 LIMF (transaction reports)5 et de mettre en place une surveillance des comportements abusifs sur l’ensemble des plates-formes de négociation (surveillance du marché, voir le ch. 3.1). Elles sont présentées ci-après, avec leurs avantages et leurs inconvénients.

a. Solution 1 : statu quo étendu

Les organes de déclaration des plates-formes de négociation restaient responsables de la collecte des déclarations de transaction. Toutefois, contrairement à ce qui est prévu à l’heure actuelle, ils devaient immédiatement communiquer à la FINMA toutes les déclarations reçues, même en l’absence de soupçon d’abus de marché. Cette proposition ne différait pas de la solution retenue en ce qui concerne la surveillance de la négociation. Ainsi, les plates-formes de négociation restaient responsables de la surveillance de leur propre plate-forme, tandis que la FINMA aurait exercé sa nouvelle compétence de surveillance sur toutes les plates-formes de négociation.

Les plates-formes de négociation déjà en place pouvaient continuer à utiliser leurs infrastructures pour recevoir et traiter les déclarations de transaction, de sorte que la modification n’aurait représenté qu’une atteinte minime aux structures existantes. La FINMA aurait en outre eu

5 Dans le présent rapport, on entend par déclarations de transaction les transaction reports contenant les informations pertinentes pour l’exercice de la surveillance prudentielle et non les trade reports nécessaires aux fins de la post-négociation.