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Consultation 2024/100: Train d'ordonnances agricoles 2025 · 131 pages

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Ordonnance sur la santé de végétaux

service cantonal compétent, le public de la présence de l’organisme de quarantaine prioritaire et du danger que celui-ci représente.

2 Le service cantonal compétent informe le public et les personnes concernées des mesures qui ont été prises et des mesures prévues.

Art. 13, al. 1, let. e, 4 et 5

1 Si la présence d’un organisme de quarantaine est constatée, l’office compétent décide quelles mesures sont appropriées pour l’éradication. Ces mesures comprennent en particulier:

e. l’interdiction de la culture ou de la plantation de végétaux hôtes dans une parcelle infestée ou présumée infestée par un organisme de quarantaine ou par son vecteur tant que celle-ci est infestée ou qu’il existe un risque d’infestation;

4 Lorsque le soupçon concerne une entreprise agréée, le SPF est compétent pour les mesures visées à l’al. 1 et pour les vérifications visées à l’al. 3; la compétence relève du service cantonal:

a. lorsque la marchandise visée à l’art. 76 ou 89 n’est pas connue en tant qu’hôte de l’organisme de quarantaine, et

b. lorsque l’éventualité que l’organisme de quarantaine contamine la marchandise visée à l’art. 76 ou 89 peut être exclue.

5 Pour assurer une application uniforme et appropriée des mesures de lutte contre des organismes de quarantaine, l’office compétent peut édicter des directives, des plans d’urgence ou des aides à l’exécution. Préalablement à l’édiction, il consulte les services cantonaux concernés.

Art. 14 Définition d’un plan d’action en cas de présence d’organismes de

quarantaine prioritaires

Si la présence d’un organisme de quarantaine à traiter à titre prioritaire est constatée, le service cantonal compétent établit un plan d’action en accord avec l’office compétent. Celui-ci contient un calendrier d’exécution des mesures d’éradication ou d’enrayement définies par l’office compétent et détermine les compétences pour la mise en œuvre de ces mesures.

Art. 16, al. 1

1 L’office compétent délimite la zone en accord avec les services compétents des cantons concernés. Celle-ci comprend la zone infestée et la zone tampon afférente. L’office compétent peut ordonner le déploiement de mesures d’enrayement dans la zone délimitée.

Art. 39a, al. 1

1 Le SPF peut autoriser sur demande l’importation d’une marchandise qui ne remplit pas les conditions visées à l’art. 38a aux fins visées à l’art. 37, al. 1, si la dissémination