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Consultation 2024/100: Train d'ordonnances agricoles 2025 · 131 pages
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Ordonnance sur la santé de végétaux
d’organismes de quarantaine peut être exclue. Il peut aussi autoriser l’importation à des fins autres que celles visées à l’art. 37, al. 1, en cas de grave pénurie de cette marchandise.
Art. 42, al. 1
1 Le SPF peut autoriser sur demande le transfert d’une marchandise visée à l’art. 40, al. 1, let. a, dans une zone protégée aux fins visées à l’art. 37, al. 1, si la dissémination d’organismes de quarantaine peut être exclue. Il peut aussi autoriser le transfert à des fins autres que celles visées à l’art. 37, al. 1, en cas de grave pénurie de cette marchandise.
Art. 61
1 Le SPF délivre, sur la base du certificat phytosanitaire délivré par le pays tiers, un passeport phytosanitaire pour la mise en circulation de marchandises soumises au régime du passeport phytosanitaire qui sont importées de pays tiers ou un passeport phytosanitaire pour le transit de marchandises soumises au régime du passeport phytosanitaire en vertu de l’art. 55 s’il a constaté que les conditions applicables au passeport phytosanitaire sont remplies.
2Si l’importateur est une entreprise agréée pour délivrer des passeports phytosanitaires (art. 76), il peut établir le passeport phytosanitaire. Dans l’attente de l’établissement du passeport phytosanitaire, la marchandise concernée doit être accompagnée des documents suivants:
a. une copie certifiée conforme par le SPF du certificat phytosanitaire délivré par le pays tiers, ou
b. un document émis par le SPF contenant les informations requises issues du système de notification électronique visé à l’art. 103 du règlement (UE) 2016/20312, pour autant que le certificat phytosanitaire établi par le pays tiers ou une copie électronique de celui-ci soit accessible dans ce système.
Art. 62, al. 1
1 Le SPF peut autoriser sur demande la mise en circulation d’une marchandise qui ne remplit pas les conditions visées à l’art. 59a aux fins visées à l’art. 37, al. 1, si la dissémination d’organismes de quarantaine peut être exclue. Il peut aussi autoriser la mise en circulation à des fins autres que celles visées à l’art. 37, al. 1, en cas de grave pénurie de cette marchandise.
2 Règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 228/2013, (UE) no 652/2014 et (UE) no 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE, version du JO L 317 du 23.11.2016, p. 4-104; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2017/625, JO L 95 du 7.4.2017, p. 1.