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Consultation 2024/100: Train d'ordonnances agricoles 2025 · 131 pages
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Ordonnance sur l’élevage 916.310
Section 4: Aides financières pour des projets de recherche limités dans le temps dans le domaine de la sélection animale
Art. 33
1 Un montant total maximal de 1 000 000 de francs par année est versé pour des projets de recherche limités dans le temps dans le domaine de la sélection animale.
2 Les aides financières pour des projets de recherche limités dans le temps dans le domaine de la sélection animale sont versées aux organisations d’élevage reconnues et aux instituts rattachés à des écoles supérieures fédérales ou cantonales.
3 Les aides financières visées dans la présente section ne peuvent être versées à une organisation d’élevage reconnue que si cette organisation reçoit également des aides financières visées à la section 2.
4 L’OFAG publie le nom du bénéficiaire de chaque aide financière octroyée et son montant.
Chapitre 4: Utilisation des données à des fins scientifiques
Art. 34
1 Les organisations d’élevage reconnues sont tenues, pour la période durant laquelle elles bénéficient d’aides financières en vertu des art. 18 à 20, de l’art. 22, al. 1, let. a ou b, ou de l’art. 33, de mettre à disposition à des fins scientifiques, sur demande et sous une forme anonymisée, des données concernant les caractéristiques issues de la sélection pour lesquelles des aides financières sont octroyées en vertu de l’art. 20.
2 Les données visées à l’al. 1 peuvent être obtenues par les organisations d’élevage reconnues, les instituts rattachés à des écoles supérieures fédérales ou cantonales et Agroscope. Ils font leur demande auprès de l’organisation d’élevage visée à l’al. 1.
3 La fourniture de données visée à l’al. 1 peut être refusée si elle révèle des secrets d’affaires ou de fabrication.
4 En cas de refus injustifié, l’OFAG peut retirer à l’organisation d’élevage concernée le droit aux aides financières pour la gestion du herd-book, pour le recensement et l’évaluation des caractéristiques issues de la sélection, pour l’exploitation de banques de gènes nationales ou pour des projets de recherche.
5 L’organisation d’élevage qui fournit les données peut facturer au destinataire un dédommagement approprié pour les charges découlant de la préparation des données.
Chapitre 5 Tâches du Haras national suisse
Art. 35
1 Le Haras national suisse visé à l’art. 121 de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture a les tâches suivantes: