Projet
Consultation 2024/100: Train d'ordonnances agricoles 2025 · 131 pages
Fedlex · Projet · Page 64Fedlex · Projet
Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animaux
Art. 40a, al. 2
2 Un échantillon est prélevé chez les bovins pour lesquels le système d’information identifie une concordance entre le numéro d’identification et le numéro BDTA ou le numéro REE de leur exploitation de provenance et les données visées à l’art. 40b, let. a, ch. 1, et b, ch. 1.
Art. 40b, let. b et d
b. les numéros BDTA ou les numéros REE des unités d’élevage détenant des bovins:
1. qui remplissent les conditions pour un prélèvement d’échantillons,
2. chez lesquels un échantillon a été prélevé;
d. les numéros BDTA ou les numéros REE des abattoirs:
1. dans lesquels les échantillons doivent être prélevés,
2. dans lesquels les échantillons ont été prélevés;
Art. 40c, al. 2
2 Lorsque les bovins arrivent à l’abattoir, le vétérinaire officiel est responsable de la saisie de leurs numéros d’identification, du numéro BDTA ou du numéro REE de leur exploitation de provenance ainsi que du numéro BDTA ou du numéro REE de l’abattoir dans le système d’information.
Art. 57, al. 1
1 Un représentant de l’autorité cantonale d’exécution saisit les résultats du contrôle des animaux avant l’abattage et du contrôle des viandes dans le système d’information Fleko prévu à cet effet, visé dans l’ordonnance du 27 avril 2022 concernant les systèmes d’information de l’OSAV liés à la chaîne agroalimentaire (O-SICAL) ou les fait transmettre au Fleko via les systèmes informatiques de l’abattoir. Il faut saisir ou transmettre le numéro BDTA ou le numéro REE de l’abattoir et les données énumérées dans l’annexe 3, ch. 2, O-SICAL.
4. Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs17
Annexe 6a, let. A, ch. 2.6, let. b
2.6 L’entrave dans une aire de repos conforme SST est admise dans les situations suivantes:
b. durant deux jours au plus avant un transport, pour autant que le numéro d’identification des animaux entravés visé dans l’ordonnance du 3 no-
17 RS 910.13