Rapport sur les résultats
Consultation 2024/11: Reprise et mise en œuvre du règlement (UE) 2022/1190 modifiant le règlement (UE) 2018/1862 en ce qui concerne l’introduction dans le système d’information Schengen (SIS) de signalements pour information concernant des ressortissants de pays tiers dans l’intérêt de l’Union · 10 pages
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Département fédéral de justice et police DFJP
Office fédéral de la police fedpol
1 Contexte
Le 27 juin 2022, l’Union européenne (UE) a adopté le règlement (UE) 2022/1190 modifiant le règlement (UE) 2018/1862 en ce qui concerne l’introduction dans le système d’information Schengen (SIS) de signalements pour information concernant des ressortissants de pays tiers dans l’intérêt de l’Union. Ce règlement, qui constitue un développement de l'acquis de Schengen, a été notifié à la Suisse le 1er juillet 2022.
Le règlement (UE) 2022/1190 prévoit que les informations concernant des ressortissants d’États tiers soupçonnés de participer à des activités terroristes ou à d’autres activités criminelles graves puissent être transmises par Europol (Agence de l’UE pour la coopération des services répressifs) à un État Schengen afin d’effectuer dans le SIS un signalement pour information concernant des ressortissants d’États tiers dans l’intérêt de l’Union. Le règlement (UE) 2022/1190 ne change rien au fait qu’Europol elle-même ne peut pas inscrire des signalements dans le SIS. Une telle inscription reste la prérogative des Etats-membres. En cas de réponse positive à un signalement pour information lors d’un contrôle (« hit »), le règlement (UE) 2022/1190 prévoit que l’État où le hit a eu lieu (État d’exécution) recueille de manière discrète et transmette à l’État signalant et à Europol les informations demandées.
Le règlement (UE) 2022/1190 contient des dispositions directement applicables, mais aussi des dispositions qui doivent être concrétisées dans le droit national. Une révision partielle de la loi fédérale sur les systèmes d’information de police de la Confédération (LSIP ; RS 361) est ainsi nécessaire.
2 Déroulement de la consultation et aperçu des résultats
2.1 Remarques liminaires
Une procédure de consultation a été menée conformément à l’art. 3, al. 1, let. b et c de la loi du 18 mars 2005 sur la consultation (LCo ; RS 172.061). La consultation a été ouverte le 10 avril 2024 et a duré jusqu'au 28 juin 2024.
Le présent rapport sur les résultats de la procédure de consultation indique, d'une part, quelles dispositions ont été accueillies favorablement ou négativement et, d'autre part, quelles modifications ont été proposées. Le participant qui accepte le projet de manière générale est considéré comme acceptant toutes les dispositions sous réserve de celles qu'il rejette de manière explicite. De même, celui qui rejette le projet de manière générale est considéré comme rejetant toutes les dispositions sous réserve de celles qu'il accepte de manière explicite.
Le présent rapport livre une synthèse des résultats de la consultation. La liste des participants se trouve au ch. 4. Pour le détail, il convient de se reporter au texte original des avis1.
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