Rapport sur les résultats
Consultation 2024/11: Reprise et mise en œuvre du règlement (UE) 2022/1190 modifiant le règlement (UE) 2018/1862 en ce qui concerne l’introduction dans le système d’information Schengen (SIS) de signalements pour information concernant des ressortissants de pays tiers dans l’intérêt de l’Union · 10 pages
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Département fédéral de justice et police DFJP
Office fédéral de la police fedpol
Le PS est d’avis qu’il est important que les délits mentionnés à l’annexe 4 de la LSIP soient évalués en lien avec la commission d’une forme grave de criminalité ou la lutte contre le terrorisme. Ceci en particulier parce qu’il pourrait y avoir des constellations dans lesquelles certains délits mentionnés dans l’annexe ne suffiraient pas à eux seuls pour obtenir la qualification de forme grave de criminalité ou de terrorisme, du point de vue du PS. Celui-ci mentionne par exemple les chiffres 3 (trafic de stupéfiants) et 6 (filière d’immigration). Le PS attend donc de fedpol qu’il analyse chaque cas afin de déterminer s’il existe des raisons suffisantes de penser que la personne visée est associée à un délit entrant dans le mandat d’Europol dans le sens de l’annexe 1 du règlement (UE) 2016/794. Le PS souhaite également que fedpol tienne compte durant l’évaluation du fait que les signalements pour information tels que prévus dans le projet ont pour objectif d’informer les utilisateurs finaux du SIS d’une potentielle participation de la personne à des crimes graves ou à des crimes de nature terroriste. Le PS trouverait choquant qu’en cas de participation à des délits comme ceux mentionnés aux chiffres 3 et 6, il soit automatiquement parti du principe qu’il s’agit d’une forme grave de criminalité ou de terrorisme.
Le PPS s’oppose au projet dans sa forme actuelle et est d’avis que, comme dans le cadre du (premier) projet de loi sur les données relatives aux passagers aériens (LDPa), un catalogue de délits aussi large que possible est prévu, qui permettra une surveillance globale. Le PPS juge la mention de certains délits comme le piratage de produits (chiffre 18) ou l’obtention frauduleuse d’une prestation (chiffre 15) disproportionnée par rapport à d’autres délits également mentionnés dans le catalogue. Le PPS craint que toutes les données sur une personne puissent être collectées si celle-ci commet un délit mineur comme resquiller dans les transports publics, ce qui serait incompatible avec les droits fondamentaux. En particulier, le PPS demande la suppression de plusieurs chiffres (ou dispositions pénales) contenus à l’annexe 4 de la LSIP (racisme et xénophobie, obtention frauduleuse d’une prestation, contrefaçon et piraterie de produits, criminalité informatique).
2.2.4 Protection des données
NW estime qu’il doit être garanti que la révision partielle de la LSIP soit en accord avec la Constitution fédérale et les obligations internationales de la Suisse, en particulier dans le domaine de la protection des données.
Le PLR insiste sur l’importance de garantir la protection des données personnelles et estime que les dispositions prévues par le règlement (UE) 2022/1190 sont rassurantes et nécessaires pour assurer un traitement sécurisé et confidentiel des informations échangées.
2.2.5 Coûts
Le PLR estime que les coûts présentés dans le rapport explicatif pour un montant de 150'000.- CHF afin d’adapter les systèmes existants sont raisonnables et justifiés par l’importance du projet. Bien que ces adaptations nécessitent un investissement initial, elles sont justifiées du point de vue du PLR par les bénéfices substantiels en matière de sécurité et d’efficacité opérationnelle.
L’UDC prend note que la mise en œuvre du nouveau règlement ne générera pas de nouveaux coûts de fonctionnement et ne requerra pas de personnel supplémentaire, et qu’elle ne générera pas de nouveaux coûts pour les cantons.