Rapport sur les résultats
Consultation 2024/11: Reprise et mise en œuvre du règlement (UE) 2022/1190 modifiant le règlement (UE) 2018/1862 en ce qui concerne l’introduction dans le système d’information Schengen (SIS) de signalements pour information concernant des ressortissants de pays tiers dans l’intérêt de l’Union · 10 pages
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Département fédéral de justice et police DFJP
Office fédéral de la police fedpol
2.2.2 Mise en œuvre pratique
LU estime que le fait que chaque État recevant une demande de signalement pour information de la part d’Europol doive vérifier ces informations avant d’effectuer le signalement uniquement si ceci est nécessaire et justifié augmentera la qualité des données.
VD rappelle qu’il importera de mentionner correctement dans le signalement quelles sont les mesures à prendre par le policier ou la policière effectuant le contrôle. De même, VS attend une modification de procédure pour les agents du front. La CCPCS mentionne également cet aspect et détaille dans sa prise de position certains éléments présentés à l’article 37b du règlement (UE) 2022/1190, notamment le caractère confidentiel de la mesure de contrôle à effectuer par le policier ou la policière. La CCPCS insiste sur le fait que le processus devant être appliqué par ces derniers doit être claire et définie de manière simple, et est d’avis que la mise en œuvre de ce processus rendra nécessaire une formation de chaque policier et policière en Suisse. En conséquence, la CCPCS souhaite que les autorités cantonales de police soient consultées quant au processus et aux modalités concrètes d’application devant encore être élaborées par le DFJP, et qu’une communication soit effectuée prochainement et de manière exhaustive sur ces mêmes modalités et la date de leur introduction.
La CCPCS estime qu’il faut encore clarifier comment une inscription pour information dans le SIS est effectuée lorsqu’un ou plusieurs cantons mènent une procédure à l’encontre de la personne visée. La CCPCS indique qu’il faut établir plus de clarté quant au déroulement concret de l’analyse et de l’évaluation des données que fedpol reçoit d’Europol. Dans ce cadre, la CCPCS demande si les intérêts des cantons seront pris en compte et si les autorités cantonales de police seront impliquées et relève qu’en fonction de comment il est répondu à ces questions, une charge supplémentaire pour les cantons pourrait apparaître.
2.2.3 Délits mentionnés à l’annexe 4 de la LSIP
SO salue explicitement l'énumération exhaustive des infractions graves pour lesquelles les signalements pour information sur les ressortissants de pays tiers sont autorisés.
ZH estime qu’il est essentiel que les catalogues de délits mentionnés dans les annexes de la LSIP, de la Loi sur l’échange d’informations Schengen (LEIS, RS 362.2) et de l’ordonnance N-SIS (RS 362.0) coïncident. ZH observe que le catalogue proposé à l’annexe 4 de la LSIP diffère de par sa structure, sa terminologie et son contenu avec le catalogue de l’annexe 1b de l’ordonnance N-SIS, bien que les deux soient alignés sur les mêmes formes de criminalité que celles prévues par la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres. ZH demande en conséquence que des adaptations soient réalisées afin que les annexes mentionnées coïncident.
ZH estime également que des infractions pénales de type sabotage (incendie volontaire ; dommage aux biens ; fabrication d’explosifs) manquent dans l’annexe 4 de la LSIP telle que proposée, bien que ces infractions représentent un élément essentiel des infractions de nature terroriste. ZH demande en conséquence qu’il soit examiné si les délits mentionnés ci-dessus peuvent être attribués à d’autres délits mentionnés dans le catalogue. ZH souhaite également qu’il soit clarifié si la contrainte peut être considérée comme incluse dans les délits que sont le chantage et l’extorsion de fonds, ce qui serait de son point de vue bienvenu. Finalement, ZH propose un complément au chiffre 27 de l’annexe 4 de la LSIP, qui mentionne les « délits prévus par la loi sur les produits thérapeutiques » (LPTh, RS 812.21) : ZH souhaite que soient mentionnés les « délits et crimes » prévus par cette loi, car l’article 86, al. 2 et 3 de la LPTh comprend également des crimes.