Rapport explicatif
Consultation 2024/12: Loi fédérale interdisant le Hamas et les organisations apparentées · 16 pages
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l'organisation ou le groupement propage, soutient ou encourage d'une autre manière, directement ou indirectement, le terrorisme ou l'extrémisme violent et menace ainsi concrètement la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse (al. 1); et secondement, les Nations Unies ont prononcé une interdiction ou des sanctions (al. 2). Le Hamas n'a pas fait l'objet d'une telle décision, qui n'est pas non plus attendue pour l'instant.
Lors des débats sur la LRens, le Conseil fédéral n'a pas reçu carte blanche pour interdire des organisations9. Il lui faudrait donc, à cet effet, assouplir les conditions fixées à l'art. 74, al. 1 et 2, LRens, au risque d'englober un nombre indéterminé d'organisations et groupements terroristes et extrémistes violents. Une fois ledit article ainsi modifié, le Conseil fédéral devrait rendre une décision de portée générale.
Interdiction d'organisations en vertu d'une ordonnance ou d'une décision fondées directement sur la Constitution (droit dit de nécessité)
Le Conseil fédéral peut directement, en vertu de l'art. 185, al. 3, de la Constitution (Cst.), édicter des ordonnances et prendre des décisions pour parer à des troubles existants ou imminents menaçant gravement l'ordre public, la sécurité extérieure ou la sécurité intérieure. Ces ordonnances doivent être limitées dans le temps.
L'art. 184, al. 3, Cst. présuppose des intérêts de politique extérieure, qui comprennent en particulier les objectifs de politique extérieure énoncés à l'art. 54, al. 2, Cst. Cette disposition laisse au Conseil fédéral une marge de manœuvre relativement importante. Il doit pouvoir démontrer que l'interdiction d'organisations est nécessaire à la sauvegarde des intérêts du pays, qu'elle est proportionnée au but visé et urgente. De plus, une ordonnance ou une décision fondées directement sur la Constitution doivent être subsidiaires par rapport à d'autres mesures, notamment légales. Les ordonnances visant à sauvegarder les intérêts du pays doivent en outre être raisonnablement limitées dans le temps; leur durée de validité est de quatre ans au plus (art. 7c, al. 2, de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration10).
Interdiction d'organisations en vertu d'une loi spécifique sur le modèle de la loi fédérale du 12 décembre 2014 interdisant les groupes "Al-Qaïda" et "État islamique" et les organisations apparentées11
Le Conseil fédéral peut soumettre au Parlement un projet de loi fédérale visant spécifiquement le Hamas. Comparée à une modification de l'art. 74 LRens, une loi spécifique présente l'avantage de ne s'appliquer qu'au Hamas et aux organisations étroitement liées à lui, sans déployer d'effets juridiques sur d'autres organisations ou groupements. L'élaboration de cette loi s'inspirera logiquement de la loi Al-Qaïda. Cette dernière s'articule autour des dispositions pénales de l'art. 2, qui coïncident avec celles de l'art. 74, al. 4, LRens.
Interdiction d'organisations en vertu d'une loi spécifique renvoyant à l'art. 260terCP au lieu de prévoir une disposition pénale propre (projet proposé)
Si la nouvelle loi contenait une disposition pénale distincte sur le modèle de la loi Al-Qaïda, cette disposition aurait pour l'essentiel la même portée que l'art. 260ter, al. 1, CP. Le projet proposé par le Conseil fédéral consiste donc à ne pas introduire de
9 Cf. la justification écrite de la proposition Eichenberger, BO 2015 N 417 s.
10 RS 172.01
11 Texte législatif ayant effet jusqu'au 31 décembre 2018 (RO 2014 4565); prolongé jusqu'au
31 décembre 2022 (RO 2018 3345); abrogé le 1.12.2022 (RO 2022 602) 8/16