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Consultation 2024/14: Perfectionnement de la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations, RPLP (révision partielle de la loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) · 7 pages
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c. la troisième année, 15 %;
d. la quatrième année, 10 %;
e. la cinquième année, 5 %.
Art. 3 Contributions d’investissement
1Si le Conseil fédéral prévoit des tarifs réduits pour les véhicules lourds à propulsion électrique, il peut prévoir des contributions d’investissement pour la première acquisition de véhicules lourds à propulsion électrique.
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Les contributions d’investissement sont financées au moyen de la part de la Confédération au produit net de la RPLP qui n’est pas requise pour le fonds d’infrastructure ferroviaire en vertu de l’art. 19, al. 2bis, LRPL6. Les crédits d’engagement nécessaires aux contributions d’investissement requièrent l’approbation par arrêtés fédéraux simples de l’Assemblée fédérale.
3Chaque contribution d’investissement s’élève au maximum au montant dont la redevance serait réduite pendant la durée de validité de la présente loi selon l’art. 2. Le calcul de ce montant se fonde sur une prestation de transport moyenne, fixée par le Conseil fédéral.
4La contribution d’investissement est accordée au détenteur pour chaque véhicule sous la forme d’une contribution à fonds perdu.
5Le Conseil fédéral règle les conditions de versement des contributions ainsi que leur montant.
Art. 4 Exclusion d’un double encouragement
1Si le Conseil fédéral prévoit des contributions d’investissement selon l’art. 3, le détenteur ne peut en faire usage qu’en renonçant aux tarifs réduits selon l’art. 2 jusqu’à ce que la prestation de transport moyenne (art. 3, al. 3) soit atteinte.
2Une fois la prestation de transport moyenne atteinte, les véhicules cofinancés par la Confédération en vertu de l’al. 1 bénéficient du tarif réduit prévu à l’art. 2.
Art. 5 Recouvrement
1Si un véhicule n’atteint pas la prestation de transport moyenne (art. 3, al. 3) avant l’expiration de la durée de validité de la présente loi, l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) exige le remboursement de la contribution d’investissement.
2Si un véhicule cofinancé par la Confédération en vertu de l’art. 3, al. 1, est vendu avant l’expiration de la durée de validité de la présente loi et si, à cette date, il n’a pas atteint la prestation de transport moyenne (art. 3, al. 3), l’OFDF exige le remboursement de la contribution d’investissement.