Rapport sur les résultats

Consultation 2024/22: Loi fédérale sur l’échange international automatique de renseignements concernant les données salariales (LEADS) · 11 pages

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1 Contexte

Le 7 juin 2024, le Conseil fédéral a chargé le Département fédéral des finances de mener une procédure de consultation au sujet de la loi fédérale sur l’échange international automatique de renseignements concernant les données salariales auprès des cantons, des partis politiques, des associations faîtières des communes, des villes et des régions de montagne, des associations faîtières de l’économie et des autres milieux intéressés. Cette procédure a pris fin le 27 septembre 2024. La liste des participants à la consultation est jointe au présent rapport. Au total, 39 avis ont été déposés.

2 Projet mis en consultation

2.1 Contexte

L’accord conclu avec l’Italie le 23 décembre 2020 contenant de nouvelles règles relatives à l’imposition des travailleurs frontaliers et l’avenant du 27 juin 2023 modifiant la convention en vue d’éliminer les doubles impositions avec la France prévoient un échange automatique des renseignements concernant les données salariales. Ces accords contiennent les bases juridiques matérielles des renseignements concernant les données salariales à échanger. Ils ne règlent toutefois pas la mise en œuvre de cet échange à l’intérieur de la Suisse. Par conséquent, vu le contenu requis, il est nécessaire de créer une loi fédérale pour régler la mise en œuvre en Suisse de l’échange automatique des renseignements concernant les données salariales.

2.2 Contenu du projet

Le projet de loi contient les bases légales nécessaires en droit interne suisse, dans le domaine de l’échange de renseignements, pour la mise en œuvre des nouveaux accords conclus avec l’Italie et avec la France.

Cette loi est nécessaire pour que la Suisse puisse respecter ses engagements internationaux pris dans ce domaine. Ainsi, le projet de loi fédérale sur l’échange automatique des renseignements concernant les données salariales règle la mise en œuvre de cet échange en Suisse, lorsqu’un tel échange est prévu par un traité international dans le domaine fiscal. Il règle en particulier la transmission des renseignements entre les autorités fiscales cantonales et l’Administration fédérale des contributions (AFC). Il contient également des règles sur les tâches de l’AFC et des autorités fiscales cantonales, sur l’utilisation du numéro de l’assurancevieillesse et survivants (AVS) en tant que numéro d’identification fiscale suisse ainsi que des dispositions sur la protection des données. Par ailleurs, il contient des dispositions sur l’organisation et sur l’obligation d’échanger les renseignements par voie électronique entre l’AFC et les autorités fiscales cantonales