Rapport sur les résultats

Consultation 2024/22: Loi fédérale sur l’échange international automatique de renseignements concernant les données salariales (LEADS) · 11 pages

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l’alinéa 4 comme fondement pour faciliter le travail de l’AFC, cette dernière pourrait plutôt se baser directement sur l'art. 20, al. 2, let. b, LPD et les accords applicables pour rejeter une demande de non-transmission. Cela serait plus clair pour les personnes concernées, au lieu de donner l'impression, avec cette disposition, que les droits de la personne concernée sont limités à l'encontre des principes de la LPD. Il en va de même pour les cantons (art. 11, par. 3). Selon EXPERTsuisse, la Confédération ne peut pas prévoir de telles dérogations aux législations cantonales de protection des données, même dans une «disposition potestative». Une telle disposition est d'ailleurs superflue, étant donné que les législations cantonales prévoient également des dispositions similaires à l'art. 20 LPD. Pour toutes ces raisons, l'art. 11est superflu et devrait être biffé.

- Suppression de l’obligation incombant aux employeurs de renseigner l’AFC sur demande (art. 16, al. 1, let. b)

ASB souhaite que les employeurs ne doivent transmettre les informations qu’à une seule autorité, cantonale ou fédérale.

APBS demande de supprimer l’obligation faite aux employeurs de renseigner l’AFC, sur demande de sa part.

- Précision que l’AFC peut transmettre les informations reçues des employeurs et des cantons à d’autres autorités fiscales cantonales (art. 16)

20 cantons (AI, AR, BS, FR, GE, GL, LU, NW, OW, SH, SG, SZ, SO, TI, TG, UR, VD, VS, ZG et ZH) suggèrent que l’art. 16 de la loi soit complété par une disposition autorisant expressément l’AFC à transmettre les informations reçues des autorités fiscales cantonales et des employeurs aux (autres) autorités fiscales cantonales.

- Violation des obligations de l’employeur (art. 19)

APBS et ASB demandent la suppression de la négligence de l’employeur lors de la commission d’une infraction au sens de l’art. 19 de la loi.

Motifs :

Les employeurs doivent essentiellement se baser sur les informations fournies par les employés pour remplir leurs obligations légales dans le contexte de la loi. Les employeurs ne peuvent exclure une erreur de déclaration de la part des employés. C'est pourquoi l'extension de la punissabilité à la négligence va trop loin et fait courir à l'employeur des risques qu'il ne peut pas assumer.

4.3 Divers

VD souhaite qu’il soit précisé que les résidents de France disposant de la nationalité suisse et qui travaillent pour le compte d’un employeur suisse de droit public ne sont pas visés par l’échange automatique de renseignements concernant les données salariales avec la France.

APBS demande qu’il soit précisé que l’échange automatique des renseignements portera également sur les données salariales lorsque l’employeur suisse de droit public exerce une activité industrielle ou commerciale au sens de l'art. 21, par. 2 CDI-FR en relation avec l'art. 17 CDI-FR.