Rapport sur les résultats

Consultation 2024/22: Loi fédérale sur l’échange international automatique de renseignements concernant les données salariales (LEADS) · 11 pages

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- Modification rédactionnelle de la disposition prévoyant que l’AFC donne son

consentement à une utilisation non fiscale des informations envoyées à l’État partenaire (art. 5, al. 3)

16 cantons (AR, BS, FR, GR, LU, NW, OW, SH, SZ, SO, TI, TG, UR, VD, VS et ZH) proposent que la rédaction de l’art. 5, al. 3 de la loi soit modifiée sur le plan formel, sans conséquence de portée matérielle.

- Principe de spécialité (art. 6, al. 3 et 4, art. 7, al. 3 et art. 15. al. 3)

EXPERTsuisse estime que les données salariales échangées ne doivent pas être utilisées à des fins autres que fiscales. En particulier, il convient de supprimer l’art. 7, al. 3, qui prévoit que l’AFC transmet les renseignements reçus d’un État partenaire à d’autres autorités suisses pour lesquelles ces renseignements présentent un intérêt.

SUPSI propose de limiter l’utilisation des données salariales échangées afin d’éviter qu’un État contractant ne prennent des mesures unilatérales potentiellement en conflit avec un traité international.

- Les conditions d’accès des collaborateurs des autorités fiscales cantonales aux renseignements reçus de l’étranger détenus par l’AFC devraient être réglés dans une ordonnance et non dans la loi (art. 8, al. 4)

21 cantons (AI, AR, BS, FR, GE, GL, GR, LU, NW, OW, SH, SG, SZ, SO, TI, TG, UR, VD, VS, ZG et ZH) estiment que l’identification à deux facteurs prévue par l’art. 8, al. 4 de la loi pourrait être dépassée selon l’évolution technologique future. Comme il est plus aisé de modifier une ordonnance qu’une loi, ils proposent de régler les conditions de l’accès dans une ordonnance, comme cela a été fait pour l’échange automatique concernant les comptes financiers.

- Obligation d’informer les employés incombant aux employeurs (art. 9)

APBS et ASB demandent la suppression de l’art. 9 de la loi.

Motifs : Selon les principes généraux du droit de la protection des données, l’obligation incombant au responsable du traitement des données (employeur) d’informer la personne concernée n'est pas nécessaire dans le cas d'un traitement de données prescrit par la loi (cf. art. 20, al. 1, let. b) de la LPD). Au cas particulier, le traitement des données est prévu par la loi, raison pour laquelle une information de la part des employeurs n’est pas nécessaire. Cette nouvelle charge administrative pour les employeurs doit être évitée.

CP estime que l’obligation pour l’employeur d’informer les employés est large et substantielle. Il s’agit de ne pas en faire une obligation trop extensive dans la pratique.

- Droits des employés en relation avec la protection des données (art. 11)

GE préconise qu’un délai soit prévu durant lequel les employés peuvent demander une correction des données inexactes. Il souhaite que le commentaire de la disposition précise que les autorités fiscales cantonales ne sont pas tenues d’effectuer un contrôle matériel des données communiquées par les employeurs.

EXPERTsuisse demande la suppression de l’art. 11 dans son entier.

Motifs :

Comme les données personnelles sont traitées en premier lieu par l'employeur, il est clair que la loi sur la protection des données (LPD) s'applique et l'art. 11, al. 1 est superflu. Cela vaut également pour l'art. 11, al. 2. Mais si l'on voulait malgré tout prévoir une telle disposition, il faudrait encore régler le cas où l'AFC fournit les données à l'État étranger. Dans de tels cas, les dispositions de la LPD (entre autres l'art. 6) sont à nouveau applicables.

De même, l'alinéa 4 semble superflu. Si l'AFC reçoit une demande de non-transmission de données, elle devra d'une manière ou d'une autre prendre une décision. Plutôt que de prévoir