Rapport explicatif
Consultation 2024/23: Révision partielle de l’ordonnance sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages · 40 pages
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Rapport explicatif relatif à la révision de l’OChP – Version pour la consultation
biotopes ») donne une grande importance à l’instrument de financement que constituent les aides financières (cf. art. 11, al. 6, LChP).
Art. 14, titre
Avec l’ajout à l’art. 11, al. 6, LChP des aides allouées par la Confédération pour les mesures de conservation des espèces et des biotopes prises par les cantons, il est nécessaire d’adapter à la fois le titre de la section et celui des art. 14 et 15. Cet article règle les indemnités octroyées pour la surveillance des districts francs.
Art. 15, titre
Avec l’ajout à l’art. 11, al. 6, LChP des aides allouées par la Confédération pour les mesures de conservation des espèces et des biotopes prises par les cantons, il est nécessaire d’adapter à la fois le titre de la section et celui des art. 14 et 15. Cet article règle les indemnités octroyées pour les dommages causés dans les districts francs.
Art. 15a Aides financières pour des mesures de conservation des espèces et des bio-
topes
Les mesures de conservation des espèces et des biotopes dans les zones protégées visées à l’annexe 1 de l’ODF et dans les zones visées à l’art. 11, al. 4, de la LChP dépendent des biocénoses et des types d’habitats en présence et sont donc très différentes d’un district franc à l’autre. C’est la raison pour laquelle un aperçu des valeurs naturelles existantes et des possibilités de conservation est nécessaire pour chaque zone protégée. Les coûts des mesures possibles étant en outre très variables, il est impossible de fixer des aides forfaitaires, et seule une participation proportionnelle de la Confédération aux coûts effectifs est pertinente. L’OFEV énoncera dans le Manuel sur les conventions-programmes dans le domaine de l’environnement un éventail de mesures possibles ainsi que le calcul des coûts donnant droit à une indemnisation.
― Ordonnance du 21 janvier 1991 sur les réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs d’im-
portance internationale et nationale
Art. 5, al. 1, let. fbis
L’art. 5 de l’ordonnance sur les réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs d’importance internationale et nationale (OROEM, RS 922.32) régit la protection des espèces. Il est complété selon les modalités précisées ci-après.
Al. 1 : la let. fbisinterdit de manière générale l’utilisation d’aéronefs sans occupants dans les réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs d’importance internationale et nationale. Cette interdiction concerne aussi les drones, qui sont employés de nos jours pour divers usages professionnels. Une nouvelle réserve est ajoutée pour les opérations policières et les opérations de sauvetage. Les cantons ont désormais également la possibilité d’autoriser des exceptions. De telles dérogations peuvent se révéler utiles par exemple pour la surveillance officielle des zones protégées. Avec cette disposition, la pratique actuelle de délivrance d’autorisations exceptionnelles par les cantons est transposée dans le droit fédéral. Les exceptions doivent être justifiées au cas par cas. Les motifs pouvant être invoqués pour permettre ces exceptions sont énoncés aux ch. 1 à 4.