Rapport explicatif

Consultation 2024/23: Révision partielle de l’ordonnance sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages · 40 pages

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Rapport explicatif relatif à la révision de l’OChP – Version pour la consultation

Annexe 3

Les explications concernant cette annexe sont données au point relatif à l’art. 4b, al. 3 (voir plus haut). La carte montre la délimitation des cinq régions définies pour le loup, tandis que le tableau liste les cantons compris dans chacune de celles-ci ainsi que le nombre minimal de meutes de loups. Les surfaces des régions sont calculées sans les zones habitées et les lacs.

Annexe 4

Cette nouvelle annexe de l’OChP se fonde sur l’art. 8c, al. 3, et contient la liste de tous les objets figurant dans l’inventaire fédéral des corridors faunistiques d’importance suprarégionale.

5 Modification d’autres actes

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― Ordonnance du 30 septembre 1991 concernant les districts francs fédéraux

Art. 5, al. 1, let. fbis et i

L’art. 5 de l’ordonnance concernant les districts francs fédéraux (ODF, RS 922.31) régit la protection des espèces.

Al. 1 : la let. fbisinterdit de manière générale l’utilisation d’aéronefs sans occupants dans les districts francs. Cette interdiction concerne aussi les drones, qui sont employés de nos jours pour divers usages professionnels. Une nouvelle réserve est ajoutée pour les opérations policières et les opérations de sauvetage. Les cantons ont également la possibilité d’autoriser des exceptions. De telles dérogations peuvent se révéler utiles par exemple pour la surveillance officielle des zones protégées. Avec cette disposition, la pratique actuelle de délivrance d’autorisations exceptionnelles par les cantons est transposée dans le droit fédéral. La formulation choisie indique clairement qu’il s’agit d’exceptions qui doivent être justifiées au cas par cas. Les motifs pouvant être invoqués pour permettre ces exceptions sont énoncés aux ch. 1 à 4.

Des adaptations terminologiques sont nécessaires à la let. i, car le corps de gardes-fortifications n’existe plus et le corps de gardes-frontière a été rebaptisé Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières.

Art. 11, al. 5

L’art. 11, al. 5, est abrogé, car il ne répond plus aux besoins actuels. Les gardes-frontière ne peuvent remplir des tâches relevant de la police de la chasse et ne sont pas non plus formés pour le faire.

Section 6 Indemnités et aides financières

Le titre de la section est complété avec « aides financières ». La Confédération a jusqu’à présent indemnisé le canton principalement pour le travail des gardes-chasses, l’entretien des infrastructures et les dommages causés par la faune sauvage dans les districts francs. Le nouvel art. 15a (« Aides financières pour des mesures de conservation des espèces et des