Rapport explicatif

Consultation 2024/23: Révision partielle de l’ordonnance sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages · 40 pages

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Rapport explicatif relatif à la révision de l’OChP – Version pour la consultation

territoire de la meute. Par ailleurs, les tirs ciblés apprennent aux géniteurs à éviter les êtres humains ou les troupeaux d’animaux de rente, comportement que les géniteurs transmettent ensuite aux jeunes loups qui ont survécu. C’est pourquoi toutes les meutes peuvent faire l’objet d’une régulation de base, que le nombre minimal fixé à l’annexe 3 soit ou non atteint dans la région.

Contrairement à la régulation de base (let. a et b), l’élimination de meutes entières prévue à la let. c n’est autorisée que lorsque le nombre minimal fixé à l’annexe 3 est dépassé dans la région. Conformément à la Convention de Berne, l’élimination de meutes entières est conçue comme une mesure de dernier recours et est donc soumise à des conditions plus strictes que la régulation de jeunes animaux prévue aux let. a et b. Ces mesures doivent permettre de restreindre la population de loups dans une région à un niveau supportable pour l’agriculture et d’éliminer les meutes de loups qui, au cours des douze derniers mois, ont contourné des mesures de protection des troupeaux ou ont affiché un « comportement indésirable » vis-à-vis de l’homme de chiens domestiques. Elles visent également les meutes ayant commencé à se spécialiser dans l’attaque de bovidés ou d’équidés. Ce genre de comportement acquis par les géniteurs est transmis à leur progéniture. L’élimination des meutes présentant un tel comportement doit permettre d’éviter que celui-ci ne se propage dans la population de loups. Les mesures prévues à la let. c ne sauraient toutefois faire passer l’effectif d’une région sous le seuil fixé à l’annexe 3, qui est de deux ou trois meutes par région. Le Conseil fédéral a fixé un nombre minimal de douze meutes pour l’ensemble de la Suisse ; il a déterminé le nombre de meutes propre à chaque région en fonction de la superficie de celle-ci. Ces dispositions tiennent compte de l’augmentation exponentielle de la population de loups en Suisse et de la tendance à la hausse du nombre d’animaux de rente attaqués. Elles permettent de conserver une population de loups en Suisse tout en réduisant les dommages.

Le nombre minimal de meutes par région fixé à l’annexe 3 vise à garantir la répartition de la population de loups en Suisse : trois meutes par grande région (supérieure à 10 000 km2) et deux meutes par petite région (inférieure à 10 000 km2). Les cinq régions de Suisse sont définies à l’annexe 3. Dans les régions « Ouest des Alpes » et « Sud-est de la Suisse », la valeur seuil calculée selon la surface (hors zones habitées et lacs) est de trois meutes ; elle est de deux meutes dans les régions « Jura », « Nord-est de la Suisse » et « Suisse centrale ». Dans le cadre de son examen des demandes de régulation cantonales, l’OFEV veille également à ce que la population de loups soit bien répartie au sein du canton. En cas de régulation, les meutes qui ne se reproduisent pas durant l’année en cours peuvent également être entièrement éliminées.

Al. 4 : sont considérés comme causant des dommages les géniteurs qui se sont spécialisés dans les attaques de bovidés, d’équidés ou de camélidés du Nouveau Monde. L’al. 4 prévoit, en plus du tir des jeunes loups (conformément à l’al. 3, let. a et b), la possibilité d’abattre exceptionnellement un géniteur particulièrement nuisible. Cette possibilité peut être utilisée si le tir de la meute entière n’est pas justifiable. Le canton apporte, par des moyens appropriés, la preuve selon laquelle le géniteur est particulièrement nuisible.

Al. 5 : dans le quota de tirs de meutes, il convient de comptabiliser les loups qui ont été victimes de braconnage ou abattus avec l’autorisation des autorités en l’espace d’une année, qu’il s’agisse d’un animal isolé issu d’une meute qui a été tiré car il s’est révélé dangereux (art. 9ter) ou d’un animal issu d’une meute abattu dans le cadre de la régulation réactive au sens de l’art. 12, al. 4bis, LChP parce qu’il a causé des dommages (art. 4c). Les loups morts pour d’autres raisons, comme les loups tués dans des accidents de la route, n’entrent pas en ligne de compte.

Al. 6 : les mesures prévues à cet alinéa visent à garantir, par des tirs ciblés, que les loups d’une meute deviennent ou demeurent craintifs. Les loups s’attaquent ainsi en particulier aux