Rapport sur les résultats

Consultation 2024/23: Révision partielle de l’ordonnance sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages · 92 pages

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BAFU-412.2-1/22/12

Article / sujet Remarque / Proposition Participants

TIR, ökologischer Jagdverein Schweiz)

Tant l’art. 2 OChP que les explications correspondantes doivent préciser AI, GL, GR, OW, SH que la régulation de populations d’espèces protégées en vertu de UR

l’art. 7a LChP ne relève pas de la notion de chasse au sens de la LChP. CGCA

Al. 1, nouvelle lettre : « L’utilisation de drones pour l’exercice de la BE, FR, LU, NW chasse n’est pas autorisée. »

LU : « Les cantons doivent définir les zones et les objectifs d’utilisation

des drones pour la recherche scientifique, le relevé des populations et

en particulier le sauvetage des faons. »

Disposition complémentaire art. 2, al. 1, let. m (nouvelle) : AI, GR, OW, TG, UR, « munitions contenant du plomb pour fusil à balles à canon rayé à partir ZG, AG, GL, SH, SZ, d’un calibre de 6 mm »/ VS : « munitions à balle contenant du plomb » VS

CGCA, CFP

Disposition complémentaire art. 2, al. 1, let. n (nouvelle) :

« drones »

AI, ZG :

Ajout des explications suivantes concernant la nouvelle let. m :

« avec des fusils à canon rayé à partir d’un calibre de 6 mm, il est inter-

dit d’utiliser des munitions contenant du plomb. » / VS : « pour tous les

calibres d’armes à canon rayé. »

« Cette interdiction ne s’applique pas aux balles pour fusil à canon

lisse. »

Explications concernant la let. n :

« L’utilisation de drones pour l’exercice de la chasse n’est pas autorisée,

y compris pour la recherche d’animaux sauvages blessés. Font excep-

tion les utilisations spéciales telles que l’utilisation à des fins de re-

cherche scientifique, le relevé des populations ou le sauvetage de faons

(cf. art. 8b). »

Art. 2, al. 1 Suppression de la let. c TIR, ökologischer Chasse au terrier Jagdverein Schweiz

Art. 2bisou art. 1 Tous les chasseurs qui ont réussi un examen de chasse reconnu par le AI, BL, BS, GL, GR, Compétences canton doivent être considérés comme compétents. LU, NW, OW, SH, Proposition SZ / AI : SZ, UR, VS, ZG, « Seules les personnes compétentes au sens de l’art. 177 de l’ordon- CFP, CGCA nance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn) sont auto-

risées à abattre des animaux sauvages dans le cadre de la chasse, de

tirs ordonnés par les autorités ou de mesures individuelles de protec-

tion. Sont compétentes les personnes qui ont passé un examen canto-

nal de chasse ou un examen cantonal de garde-chasse. »

NW, SH, CFP :

« Les cantons peuvent prévoir des exceptions. »

« Seules les personnes compétentes au sens de l’art. 177 de l’ordon- ChasseSuisse nance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn) sont auto-

risées à abattre des animaux sauvages dans le cadre de la chasse ou

de tirs ordonnés par les autorités. Sont compétentes les personnes qui

ont passé un examen cantonal de chasse, un examen cantonal de

garde-chasse ou un autre examen reconnu comme équivalent par le

canton concerné. »

73/92 BAFU-D-DCD83401/958