Rapport sur les résultats
Consultation 2024/23: Révision partielle de l’ordonnance sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages · 92 pages
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BAFU-412.2-1/22/12
Article / sujet Remarque / Proposition Participants
Art. 2, al. 2 Let. c (nouvelle) : « chiens de chasse adaptés pour saisir et mettre à ChasseSuisse
mort le gibier dans le cadre de leur engagement visé à l’al. 2bis; »
Nouvel article au cha- Expliciter : AI, GL, GR, LU, OW, pitre « Chasse » / 3qua- « L’emploi de chiens de chasse a pour objectif la recherche, l’indication SH, UR, VS ter ou la poursuite sonore d’animaux sauvages en bonne santé ainsi que la CGCA, CFP Chiens de chasse recherche d’animaux sauvages malades ou blessés (recherche), en
quasi-autonomie ; s’agissant des animaux sauvages blessés, il vise
également la saisie et la mise à mort, pour autant que la mise à mort
d’urgence de ceux-ci en vertu de l’art. 2, al. 2bis, let. b, OChP ne soit pas
possible. »
Art. 2, al. 2bis, let. c (nouvelle) : « dans ce contexte, l’emploi de chiens ChasseSuisse de chasse a pour objectif la recherche, l’indication ou la poursuite so-
nore d’animaux sauvages, la recherche d’animaux sauvages malades
ou blessés ainsi que la saisie et, le cas échéant, la mise à mort des ani-
maux sauvages au sens de la let. b, en quasi-autonomie ; »
Art. 2, al. 2bis Let. b : « chiens de chasse : leur dressage et leur engagement, en parti- TIR
Chasse au terrier culier pour la recherche, l’arrêt et le rapport, la chasse au terrier et la
chasse au sanglier. »
Art. 2, al. 2bis Let. d (nouvelle) : « les cantons participent financièrement à l’exploita- ChasseSuisse Installations pour le tir tion d’installations appropriées qui permettent aux gardes-chasse et aux
avec armes de chasse personnes habilitées à chasser de s’exercer et de fournir la preuve pé-
riodique de la sûreté du tir. »
Art. 3 «1 Les services cantonaux de la chasse peuvent acquérir sans les auto- GE
Armes risations prévues dans la législation sur les armes, des armes non prohi-
bées par la présente ordonnance, ainsi que des silencieux intégrés ou
amovibles, des lunettes de visée nocturne et des armes de poing pour
autant que ces acquisitions soient nécessaires à l’accomplissement de
leur mission.
2Il fournissent annuellement la liste des armes et éléments d’armes en
leur possession au service cantonal chargé de la surveillance des
armes. Ils établissent cette liste au nom du service.
3Ils peuvent autoriser des membres de la police de la chasse à avoir
des armes chargées dans leur véhicule, cela uniquement dans le cadre
de leur mission.
4Ils peuvent autoriser des membres de la police de la chasse ou des
chasseurs au bénéfice d’une formation spéciale à utiliser des moyens et
engins de chasse prohibés lorsque cela s’avère nécessaire pour :
a. conserver des espèces animales ou des biotopes déterminés ;
b. prévenir les dégâts causés par la faune sauvage ;
c. lutter contre des épizooties ;
d. rechercher des animaux blessés et les tuer le cas échéant.
5Ils dressent une liste des personnes autorisées pour les exceptions
prévues aux al. 3 et 4. »
Art. 3bis Les cantons peuvent accorder des autorisations exceptionnelles pour la NE, NW Cormoran chasse extraordinaire des cormorans.
Dans ce contexte, le raccourcissement d’un mois de la période de pro-
tection du cormoran serait utile.
Art. 3, al. 1, let. a Ajout des espèces suivantes à la liste des espèces protégées : ZH
la bécasse des bois (liste rouge), le lièvre commun (liste rouge), le coq
du tétras lyre (potentiellement menacé), le lagopède alpin (potentielle-
ment menacé, menace supplémentaire en raison des changements cli-
matiques)
74/92 BAFU-D-DCD83401/958