Rapport explicatif

Consultation 2024/28: Mise en œuvre et financement de l’initiative pour une 13e rente AVS; modification de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS) et de la loi fédérale sur les prestations complémentaires (LPC) · 42 pages

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En vertu de l’ALCP et de la Convention AELE révisée, la Suisse applique les règlements (CE) nos 883/200439 et 987/200940. Ces deux règlements visent uniquement à coordonner les régimes nationaux de sécurité sociale, en se fondant sur les principes internationaux de coordination que sont, notamment, l’égalité de traitement entre nationaux et ressortissants des autres États parties, la conservation des droits acquis et le paiement des prestations dans l’ensemble de l’espace européen.

6.2.5 Conclusion : compatibilité avec le droit international

L’introduction d’une 13erente de vieillesse est compatible avec les conventions de l’ONU, de l’Organisation internationale du travail et du Conseil de l’Europe ratifiées par la Suisse, dans la mesure où ces instruments fixent des montants minimaux.

Le projet est compatible avec l’Accord sur la libre circulation des personnes aussi bien qu’avec la Convention AELE. Tant les rentes de vieillesse que le supplément de rente prévu par l’initiative entrent dans le champ d’application matériel des règlements précités sur la coordination des systèmes de sécurité sociale au sein de l’UE, car il s’agit bien là de prestations pécuniaires de vieillesse (art. 3, par. 1, let. d, du règlement (CE) no 883/2004). Le nouveau supplément de rente est conçu de manière non discriminatoire. Au vu du principe de l’égalité de traitement et de la suppression des clauses de résidence (art. 4 et 7 du règlement (CE) no 883/2004), la 13erente de vieillesse doit notamment être versée également aux ressortissants de l’UE/AELE qui résident hors de Suisse.

6.3 Forme de l’acte à adopter

Conformément à l’art. 164, al. 1, Cst., toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d’une loi fédérale. Les modifications de la LAVS seront donc effectuées selon la procédure normale pour l’adoption d’actes législatifs. Deux projets distincts sont présentés : l’un porte sur les modifications de la LAVS relatives à la mise en œuvre de la 13erente de vieillesse, l’autre sur les modifications de la LAVS relatives à son financement.

Le relèvement de la TVA, quant à lui, exige une modification de la Constitution. Conformément à l’art. 163, al. 2, Cst., cette modification doit être édictée sous la forme d’un arrêté fédéral.

6.4 Frein aux dépenses

Le projet ne prévoit ni subventions ni crédits d’engagement ou plafonds de dépenses.

6.5 Protection des données

Les mesures proposées ne posent pas de problème du point de vue de la protection des données.

39 Règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29.4.2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, JO L 166 du 30.4.2004, p. 1 (une version consolidée est publiée à titre informatif au RS 0.831.109.268.1).

40 Règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16.9.2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, JO L 284 du 30.10.2009 (une version consolidée est publiée à titre informatif au RS 0.831.109.268.11).