Rapport explicatif
Consultation 2024/36: Révision partielle de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (Loi sur le Tribunal fédéral, LTF) · 40 pages
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L’art. 33, let. a et b, AP-LTAF prévoit qu’un cercle restreint de décisions du Conseil fédéral et des organes de l’Assemblée fédérale pourront être attaquées devant le Tri- bunal administratif fédéral. Une liste relativement longue énumère les décisions du Conseil fédéral concernées. Lorsque la LTF le permet, les décisions sur recours du Tribunal administratif fédéral pourront être portées devant le Tribunal fédéral.
Pour ce qui est des décisions des organes de l’Assemblée fédérale (cf. art. 31 loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement [LParl]118), aucune modification n’est envisagée. À la lettre a, seule la mention du Conseil fédéral est ainsi supprimée du fait de la mo- dification prévue à la lettre b119.
En revanche, il y a lieu de supprimer la liste des décisions du Conseil fédéral sujettes à recours (lettre b). A la place, il est désormais prévu que toutes les décisions de pre- mière instance du Conseil fédéral peuvent être portées devant le Tribunal administratif fédéral, puis le Tribunal fédéral, pour autant qu’elles ne tombent pas dans la liste d’ex- ceptions de l’art. 32 AP-LTAF ou des art. 83, 84 et 84a LTF.
Cette modification ne devrait, sauf cas exceptionnels, rien changer sur le plan matériel au caractère attaquable des décisions du Conseil fédéral120. En effet, selon le droit en vigueur, les affaires qui donneront désormais lieu à des décisions de première instance du Conseil fédéral sujettes à recours peuvent déjà être attaquées devant le Tribunal administratif fédéral. En vertu de la délégation automatique de compétence prévue à l’art. 47, al. 6, AP-LOGA, ces décisions doivent en effet être déléguées au département compétent et peuvent être attaquées en tant que telles. L’avant-projet abroge cette manière de procéder complexe.
Art. 33, let. cquateret cquinquies
L’art. 33 LTAF doit être modifié parallèlement à l’art. 15, al. 5, LRCF. L’art. 33, let. a, AP-LTAF mentionne désormais exclusivement les organes de l’Assemblée fédérale. Les art. 33, let. cquateret 33, let. cqinquiesLTAF visent spécifiquement les compétences du procureur général et de l’Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédé- ration en matière de personnel, qui incluent le refus d’autoriser la poursuite. Du point de vue de la clarté et de la précision de la loi, il y a lieu de modifier ces deux dispositions spécifiques. Elles indiquent désormais explicitement que les décisions qui y sont visées recouvrent le refus d’autoriser la poursuite pénale.
118 RS 171.10
119 À la différence de ce que prévoyait le projet de 2018, on a conservé la dénomination actuelle « organes de l’Assemblée fédérale », qui est également celle utilisée à l’art. 31 LParl.
120 Dans de rares cas, il est possible qu’un acte discrétionnaire du Conseil fédéral qui repose de manière prépondérante sur des considérations politiques soit qualifié de décision (voir par ex. les art. 8 et 11 de la loi du 6 octobre 1995 sur les cartels ; RS 251). Il n’a pas été prévu d’ajouter une exception en faveur de ces décisions à l’art. 32 LTAF. Lorsqu’elles font l’objet d’un contrôle judiciaire, le tribunal doit faire preuve de retenue dans leur examen (voir à ce sujet BSK KG-MEINHARDT/PRÜMMER, 2e éd., Bâle 2022, n° 34 ad art. 8).