Rapport explicatif
Consultation 2024/43: Modification des dispositions de la loi sur la surveillance des marchés financiers (LFINMA) et d'autres actes législatifs en vue de la collaboration avec des instances étrangères · 53 pages
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Rapport explicatif concernant la modification des dispositions de la loi sur la surveillance des marchés financiers
et les accords internationaux actuels ou futurs de la Suisse dans le domaine des marchés financiers115.
6.3 Forme de l’acte à adopter
Aux termes de l’art. 164, al. 1, Cst., toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d’une loi fédérale. C’est pourquoi toutes les modifications proposées dans l’avant-projet pour la LFINMA et les autres lois citées sont sujettes à la procédure législative ordinaire.
L’approbation par l’Assemblée fédérale de la modification des déclarations de la Suisse relatives à l’art. 1, par. 2 et 3, de la STE 094 doit prendre la forme d’un arrêté fédéral, en application par analogie de l’art. 24, al. 3, LParl. Cette modification concerne des dispositions importantes fixant des règles de droit, qui sont sujettes au référendum (art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst.).
6.4 Frein aux dépenses
L’avant-projet ne contient pas de dispositions relatives aux subventions (qui entraînent de nouvelles dépenses supérieures à un des seuils fixés) et ne prévoit ni crédits d’engagement, ni plafonds de dépenses (impliquant des dépenses supérieures à l’un des seuils fixés).
6.5 Délégation de compétences législatives
La révision proposée ne prévoit pas de délégation de compétences législatives.
6.6 Protection des données
La loi du 25 décembre 2020 sur la protection des données (LPD)116 vise à protéger la personnalité et les droits fondamentaux des personnes physiques dont les données personnelles font l’objet d’un traitement (art. 1 LPD). Sont considérées comme des données personnelles les informations concernant une personne physique identifiée ou identifiable (art. 5, let. a, LPD). La notion de traitement au sens de la LPD inclut la communication de données (art. 5, let. d, LPD). Selon l’art. 34 LPD, les organes fédéraux ne sont en droit de traiter des données personnelles que s’il existe une base légale. Avec l'art. 23, al. 1 et 2, let. f, LFINMA en relation avec les art. 42 s., la FINMA dispose d'une base légale pour le traitement et la communication transfrontalière de données aux autorités étrangères de surveillance des marchés financiers, y compris des données personnelles sensibles ; les catégories de données personnelles visées en l’espèce sont énumérées à l'art. 5 de l'ordonnance du 4 mai 2023 de la FINMA sur les données117, conformément à l'art. 23, al. 4, LFINMA. Au demeurant, selon la jurisprudence constante du Tribunal administratif fédéral, les dispositions sur l’assistance administrative de la LFINMA priment la LPD118.
115 Ainsi, l’Accord de reconnaissance mutuelle entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord dans le domaine des services financiers, signé le 21 dé- cembre 2023, prévoit également des dispositions spéciales concernant la coopération en matière de surveillance des prestataires de services financiers concernés par l’accord dans le domaine des assurances et des services d’investissement. L’accord doit encore être approuvé par les parlements des deux pays avant d’entrer en vigueur.
116 RS 235.1
117 Ordonnance de la FINMA sur les données (RS 956.124)
118 Arrêts du Tribunal administratif fédéral B-821/2020 du 21 juillet 2020, consid. 2 ; B-6371/2018 du
8 mars 2019, consid. 4.3.1 ; B-7773/2015 du16 mars 2016, consid. 5 ; et B-2460/2015 du 15 novembre 2015, consid. 3.4.3