Rapport explicatif

Consultation 2024/43: Modification des dispositions de la loi sur la surveillance des marchés financiers (LFINMA) et d'autres actes législatifs en vue de la collaboration avec des instances étrangères · 53 pages

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Rapport explicatif concernant la modification des dispositions de la loi sur la surveillance des marchés financiers

Le maintien et, si possible, l’amélioration de l’accès des prestataires suisses de services financiers aux marchés européens supposent notamment que le cadre juridique suisse applicable à la coopération des autorités de surveillance suisses, d’une part, mais aussi des assujettis eux-mêmes, d’autre part, avec les autorités et services étrangers compétents soit harmonisé de façon cohérente avec les exigences internationales en vigueur et les besoins du secteur financier suisse, ce qui représente un objectif central de la politique de la Confédération en matière de marchés financiers104.

5.4 Conséquences sociales

Les modifications proposées par l’avant-projet ne sont pas suffisamment étendues pour déployer des effets sur la société suisse considérée dans son ensemble.

5.5 Conséquences environnementales

L’avant-projet n’aura pas de conséquences environnementales.

6 Aspects juridiques

6.1 Constitutionnalité

L’avant-projet, qui vise à modifier la LFINMA, la LSR et la LBN, se fonde sur les art. 95 et 98 Cst.105, qui autorisent la Confédération à légiférer sur les banques, les assurances privées, les bourses et les services financiers dans d’autres domaines ainsi que sur l’exercice des activités économiques lucratives privées.

La Constitution est en particulier respectée dans la proposition A pour l’art. 42a LFINMA, qui prévoit l’abrogation du droit d’être entendu et du droit de recours des clients, de même que dans la proposition B, car l’art. 29a, ,2ephrase, Cst. permet de prévoir des exceptions à la garantie de l’accès au juge106. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le législateur peut décider expressément de renoncer à l’application de la PA107, ce qui est proposé dans le cadre du présent avant-projet. Étant donné que l’assistance administrative à des fins de surveillance des marchés financiers vise en premier lieu à préserver le bon fonctionnement du système108 et que les personnes concernées peuvent également faire valoir la protection juridique individuelle à l’étranger dans la phase des débats de la procédure judiciaire, leurs droits sont suffisamment protégés.

104 Voir le rapport du Conseil fédéral du 27 octobre 2021 « MiFID II et accès aux marchés financiers : scénarios et mesures visant à faciliter l’offre transfrontalière de services à la clientèle privée en Italie et en France », p. 7 s., à l’adresse www.parlament.ch : https://www.parlament.ch/centers/eparl/curia/2017/20173744/Bericht%20BR%20F.pdf

105 RS 101

106 Voir Andreas Kley, St. Galler Kommentar (3e éd.), art. 29a Cst, Cm 20 ; BSK BV-Waldmann, art. 29a, no 20

107 Arrêt 140 ll 315 du Tribunal fédéral, consid. 3.1 ; arrêt 2C_246/2014 du Tribunal fédéral en date du

7 août 2014, consid. 6.2.3 ; Beriger / Glaser, Rechtsschutz gegen Realakte : Bundesgericht schafft Klarheit, RSJ 111 (2015) no 7, p. 171 s. ; Weber-Dürler / Kunz-Notter, in : Auer / Müller / Schindler (édit.), VwVG - Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Kommentar, 2e éd., Zurich 2019, no 40 ad art. 25a PA ; par ailleurs, bien que la garantie de l’accès au juge selon l’art. 29a Cst. exige que les décisions d’une autorité puissent être soumises à l’appréciation d’un tribunal, elle ne précise pas si la décision d’une autorité administrative de transmettre des informations à une autre autorité administrative doit toujours prendre la forme d’une décision attaquable ; voir à cet égard Zulauf, Kooperation oder Obstruktion?, 344.

108 Voir le ch. 3.1.1