Rapport explicatif
Consultation 2024/43: Modification des dispositions de la loi sur la surveillance des marchés financiers (LFINMA) et d'autres actes législatifs en vue de la collaboration avec des instances étrangères · 53 pages
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Rapport explicatif concernant la modification des dispositions de la loi sur la surveillance des marchés financiers
L’arrêté fédéral concernant la modification des déclarations de la Suisse relatives à l’art. 1, par. 2 et 3, de la STE 094 se fonde sur l’art. 54, al. 1, Cst., qui dispose que les affaires étrangères relèvent de la compétence de la Confédération. Aux termes de l’art. 184, al. 2, Cst., le Conseil fédéral signe les traités et les ratifie. Conformément à l’art. 166, al. 2, Cst., c’est à l’Assemblée fédérale qu’il appartient d’approuver les traités internationaux, à l’exception de ceux dont la conclusion relève de la seule compétence du Conseil fédéral (voir l’art. 24, al. 2, de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement [LParl]109 et l’art. 7a, al. 1, de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration [RVOG]110. Ces dispositions s’appliquent par analogie aux déclarations et réserves unilatérales relatives aux traités internationaux. En l’espèce, le Conseil fédéral ne peut pas modifier seul les déclarations relatives à la STE 094, car la modification apportée aurait pour effet d’élargir le champ d’application de cette convention et ne serait pas de portée mineure (application par analogie de l’art. 7a, al. 2, 2e phrase, LOGA). La nouvelle obligation qui incombera à la Suisse d’accorder l’assistance administrative pour la notification de documents, y compris dans le domaine de la surveillance des marchés financiers, qui est actuellement exclu du champ d’application de la STE 094, influera sur les droits des destinataires des documents et rendra applicables à un domaine juridique supplémentaire des dispositions importantes qui fixent des règles de droit au sens de l’art. 22, al. 1 et 4, LParl.
6.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse
Plusieurs accords internationaux auxquels la Suisse est partie comportent des dispositions sur l’assistance administrative internationale. Par exemple, dans le domaine de la surveillance des marchés financiers, l’Accord du 10 octobre 1989 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne concernant l’assurance directe autre que l’assurance sur la vie111 prévoit des règles spéciales pour la collaboration des autorités de contrôle (voir les art. 30 s.). L’accord règle notamment les conditions (art. 30) et les objectifs (art. 31) de cette collaboration. Il comporte également une disposition spéciale concernant l’obligation de secret (art. 33).
L’accord du 25 janvier 2019 entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord concernant l’assurance directe autre que l’assurance sur la vie112 et l’accord du 19 décembre 1996 sur l’assurance directe et l’intermédiation en assurance entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein113 prévoient des dispositions analogues.
Dans le domaine bancaire, ce sont surtout l’Échange de lettres des 3 juillet / 15 août 2013 entre la Suisse et l’Allemagne concernant l’amélioration des activités entre les deux États dans le secteur financier114 et les conventions d’exécution correspondantes entre la FINMA et son homologue allemande (Autorité fédérale de supervision financière, BaFin) qui prévoient des règles spéciales applicables aux opérations bancaires et aux prestations de gestion de fortune transfrontalières.
Les modifications proposées de la LFINMA, de la LSR et de la LBN permettront à la Suisse de continuer à conclure d’autres accords de coopération en matière administrative. Il n’y a donc pas lieu de craindre un conflit entre les dispositions d’assistance administrative révisées
109RS 171.10
110RS 172.10
111RS 0.961.1