Rapport sur les résultats
Consultation 2024/43: Modification des dispositions de la loi sur la surveillance des marchés financiers (LFINMA) et d'autres actes législatifs en vue de la collaboration avec des instances étrangères · 11 pages
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Rapport sur les résultats de la procédure de consultation relative à la modification des dispositions de la loi sur la surveillance des marchés financiers et d’autres actes dans le contexte de la collaboration avec des services étrangers
S’agissant de la modification de l’article 43 AP-LFINMA (audits hors du pays d’origine), deux conceptions s’opposent : le PLR et l’usam se positionnent en faveur de la proposition A qui, pour autant que la procédure relative au client ne soit pas totalement supprimée (proposition B pour l’art. 42a AP-LFINMA), maintient le private banking carve out et, partant, la procédure relative au client dans le cadre d’audits hors du pays d’origine (art. 43, al. 3ter, AP-LFINMA). Le PS soutient quant à lui la proposition B, soit l’abandon du private banking carve out, à condition que la procédure relative au client prévue à l’art. 42a AP-LFINMA soit totalement supprimée (proposition A pour l’art. 42a AP-LFINMA). Enfin, ZH, l’ASB, economiesuisse et la ZKB défendent la proposition B (suppression du private banking carve out), et ce même en cas de restriction partielle de la procédure relative au client au sens de l’art. 42a AP-LFINMA.
LSR
Seul un participant (EXPERTsuisse) s’est exprimé spécifiquement sur les modifications qu’il est prévu d’apporter à la LSR et les rejette pour la plupart : il estime que la majorité de ces modifications ne sont ni utiles ni adaptées à l’objectif visé, car les exigences de la surveillance des activités de révision et de la surveillance internationale des marchés financiers ne sont pas comparables.
LBN
Les participants à la consultation ont pris note des propositions de modifications de la LBN sans leur opposer de critiques.
3.2 Avis sur les différentes dispositions de la LFINMA
3.2.1 Art. 42a AP-LFINMA (procédure d’assistance administrative)
Comme mentionné plus haut, pour ce qui est de la modification proposée de l’art. 42a AP- LFINMA, la majorité des participants ayant pris position sur ce point, à savoir quinze participants (AG, BE, GE, TI, VD, ZH, Le Centre, PLR, ASB, economiesuisse, usam, ABPS, ASG, SwissHoldings et ZKB) souscrivent à une restriction partielle dans les cas d’abus de marché (proposition B). Une minorité de participants (NW, SO, PS, USS et SwissAccountig) affichent une préférence pour la suppression complète de la procédure relative au client (proposition A). Les participants restants ne se sont pas prononcés quant aux deux propositions en consultation pour l’art. 42a AP-LFINMA.
Dans son avis détaillé, l’ASB indique notamment qu’elle soutient la proposition B pour autant que des garanties supplémentaires soient apportées afin de protéger les droits des clients concernés par l’assistance administrative. Elle souligne l’importance de garantir à ces derniers des possibilités d’intervention, notamment dans des cas présentant une proximité particulière avec le droit pénal, par exemple les abus de marché. En parallèle, l’ASB insiste sur la nécessité de repenser la procédure relative au client, de sorte que celle-ci ne puisse pas être utilisée aux fins de retarder frauduleusement l’assistance administrative. Elle soutient qu’il est nécessaire d’avoir un système équilibré permettant d’effectuer rapidement une procédure d’assistance administrative sans pour autant contrevenir à des principes de l’État de droit tels que le droit d’être entendu et la protection des données à caractère personnel. L’ASB relève qu’il est impératif que la procédure de collecte des informations soit soumise aux principes de spécialité, de confidentialité et de proportionnalité visés à l’art. 42 LFINMA ainsi qu’aux voies de droit ordinaires, et ce même si la procédure relative au client est partiellement restreinte.
Le Centre préconise également la proposition B au motif qu’elle suffit à corriger de manière effective la procédure d’assistance administrative de la FINMA et à renforcer la coopération internationale tout en n’impliquant aucun changement profond de paradigme. Il juge en