Rapport sur les résultats

Consultation 2024/43: Modification des dispositions de la loi sur la surveillance des marchés financiers (LFINMA) et d'autres actes législatifs en vue de la collaboration avec des instances étrangères · 11 pages

Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 6Fedlex · Rapport sur les résultats

Rapport sur les résultats de la procédure de consultation relative à la modification des dispositions de la loi sur la surveillance des marchés financiers et d’autres actes dans le contexte de la collaboration avec des services étrangers

revanche la proposition A disproportionnée. Le PLR soutient la proposition B pour l’art. 42a AP-LFINMA. Il souligne que l’existence d’un intérêt légitime à ce qu’il y ait une collaboration internationale efficace ne justifie pas que l’assistance administrative s’effectue au détriment des garanties de l’État de droit relatives à l’entraide judiciaire internationale.

En considérant la nécessité de protéger les droits des participants au marché financier audités, d’une part, et l’intérêt des autres acteurs des marchés à l’intégrité du marché, d’autre part, le PS juge qu’il est légitime de ne pas appliquer la procédure relative au client. Il retient en effet qu’au titre de l’art. 29a de la Constitution, l’existence d’un intérêt public supérieur peut justifier de restreindre la garantie de l’accès au juge dans des cas exceptionnels. Il ajoute que les clients consentent expressément à cette restriction via des déclarations de renonciation (waivers). De plus, le PS souligne qu’en application des nouvelles dispositions proposées, l’octroi de l’assistance administrative restera soumis aux conditions de spécialité, de confidentialité et de proportionnalité, et requerra l’existence d’un soupçon initial suffisant. Il constate en outre que l’art. 42a, al. 1, AP-LFINMA garantit qu’une procédure administrative au sens de la PA sera effectuée dès lors que la personne appelée à fournir des renseignements l’exigera. Il insiste sur la nécessité d’adapter la surveillance des marchés financiers afin qu’elle soit cohérente avec les normes internationales, de sorte à renforcer la stabilité des marchés financiers et la confiance qui leur est accordée.

3.2.2 Art. 42bbis AP-LFINMA (collaboration aux procédures de reconnaissance et d’audit du cadre réglementaire suisse menées par des autorités étrangères)

L’introduction du nouvel art. 42bbisAP-LFINMA concernant la collaboration internationale aux procédures de reconnaissance et d’audit menées par des autorités étrangères suscite globalement un accueil favorable et n’a pas soulevé de critiques. Une poignée seulement de participants à la consultation – PS, USS et SwissAccounting – se sont prononcés sur cette modification précisément et y souscrivent. À cet égard, le PS souligne que la réglementation proposée contribuera pour beaucoup à assurer la reconnaissance d’équivalence par l’Union européenne (UE) et renforcera ainsi l’accès des prestataires suisses de services financiers au marché intérieur de l’UE. De l’avis du PS, cet aspect est particulièrement positif. Globalement, le PS voit dans l’introduction de l’art. 42bbisAP-LFINMA un pas important vers le renforcement de la stabilité, de la fiabilité et du positionnement international de la place financière suisse.

3.2.3 Art. 42c AP-LFINMA (transmission d’informations par des assujettis)

Comme mentionné plus haut, plusieurs participants à la consultation (TI, ZH, PLR, ASB, economiesuisse, ABPS, AMAS, UBCS et ZKB) souhaitent que le libellé de l’art. 42c AP- LFINMA soit remanié dans l’objectif de renforcer la sécurité juridique lorsque des assujettis transmettent directement des informations à des autorités étrangères ou à d’autres services étrangers.

Ce sont surtout l’ASB et la ZKB qui jugent nécessaire de remanier cet article : se référant à l’al. 1, ils critiquent le fait qu’il renvoie à l’art. 42, al. 2, LFINMA et, partant, aux principes de confidentialité et de spécialité qui conditionnent l’assistance administrative de la FINMA. Ce renvoi doit être supprimé, car la transmission directe d’informations au sens de l’art. 42c, al. 1, AP-LFINMA s’effectuera certes à des fins prudentielles, mais via des acteurs privés et, donc, pas dans le cadre de l’assistance administrative accordée par la FINMA. L’application des principes susmentionnés n’est en conséquence pas pertinente. De plus, conformément à l’art. 42c, al. 1, let. b, AP-LFINMA, les assujettis seront de toute façon tenus de garantir les droits des clients et tiers concernés. En l’espèce, il faudrait plutôt indiquer expressément que la transmission d’informations à des fins prudentielles est autorisée. Il est proposé en outre de ne soumettre celle-ci qu’à une seule condition, consistant à adresser une demande aux destinataires des informations visant à ce qu’ils garantissent la confidentialité.