Rapport sur les résultats

Consultation 2024/43: Modification des dispositions de la loi sur la surveillance des marchés financiers (LFINMA) et d'autres actes législatifs en vue de la collaboration avec des instances étrangères · 11 pages

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Rapport sur les résultats de la procédure de consultation relative à la modification des dispositions de la loi sur la surveillance des marchés financiers et d’autres actes dans le contexte de la collaboration avec des services étrangers

L’ASB et la ZKB considèrent que la teneur de l’art. 42c, al. 2, AP-LFINMA est particulièrement sensible, car elle porte sur des informations issues de la relation client. De leur point de vue, les restrictions prévues dans l’avant-projet, notamment en ce qui concerne les fins auxquelles la transmission d’informations sera autorisée et en ce qui concerne certaines catégories de destinataires tels que les autorités fiscales ou pénales, resserreraient de manière injustifiée le champ d’application sur le plan matériel et pourraient rendre excessivement difficiles les transmissions d’informations soumises à des impératifs de délais. Toutes deux plaident en faveur d’un élargissement du cercle des destinataires et souhaitent qu’en plus des autorités, d’autres acteurs concernés des marchés financiers soient explicitement mentionnés, en particulier les bourses, les organes de déclaration, les centrales de clearing, les référentiels centraux, les banques dépositaires et les contreparties centrales. En outre, elles proposent de modifier l’al. 3, de sorte que la transmission d’informations portant sur des faits importants s’effectue en même temps que l’annonce à la FINMA et ne doive pas être précédée par celle- ci, afin de permettre une réaction rapide lorsqu’une autorité étrangère adresse une demande.

L’ABPS et l’usam signalent que l’art. 42c, al. 4, AP-LFINMA a fait l’objet d’une traduction imprécise. Elles soulignent que la version française de l’avant-projet de loi n’exprime pas correctement le fait que la FINMA pourra réserver la voie de l’assistance administrative dans les cas de transmissions d’informations en vertu de l’al. 1. Elles soutiennent que la version française doit indiquer explicitement qu’il s’agit non pas des informations transmises par la FINMA, mais des transmissions visées à l’al. 1.

L’AMAS propose de compléter l’al. 4, de sorte que dans les cas de transmissions d’informations en vertu de l’al. 1, la FINMA puisse renoncer à la voie de l’assistance administrative, en particulier si un accord avec une autorité de surveillance étrangère le permet ou s’il en va de l’intérêt de l’assujetti, dans la mesure où cela ne compromet pas le but de protection de la LFINMA.

Le PS se félicite que, du point de vue de la protection des travailleurs, l’art. 42c AP-LFINMA améliorera la situation juridique des employés des sociétés de services financiers suisses.

3.2.4 Art. 42d AP-LFINMA (notification hors du pays d’origine de documents à des fins de surveillance des marchés financiers)

De manière générale, l’art. 42d AP-LFINMA est bien accueilli, et sa teneur n’a fait l’objet d’aucune remarque spécifique. L’unique observation formulée, émanant de l’ABPS et de l’usam, concerne la nécessité éventuelle d’harmoniser cet article et la circulaire 2017/06 (« Transmission directe ») de la FINMA, soit en clarifiant le texte de loi, soit en le précisant dans le message.

3.2.5 Art. 43 AP-LFINMA (audits hors du pays d’origine)

Les avis divergent quant à la modification de l’art. 43 AP-LFINMA : si le PLR et l’usam soutiennent la proposition A (maintien du private banking carve out), ZH, le PS, l’ASB, economiesuisse, l’ASG, SwissHoldings et la ZKB défendent la proposition B (suppression du private banking carve out). Parmi ces derniers, certains se positionnent en faveur de la proposition B quelle que soit la solution retenue concernant la procédure relative au client (art. 42a AP-LFINMA), à savoir sa restriction partielle ou sa suppression complète.

L’ASB et la ZKB, en particulier, sont d’avis que la proposition B permet, moyennant quelques légères adaptations, d’assurer une cohérence parfaite entre l’art. 42c AP-LFINMA (transmission d’informations par des assujettis n’étant soumise ni aux limitations découlant de la procédure relative au client, ni aux conditions de spécialité et de confidentialité) et l’art. 43 AP-LFINMA. Elles indiquent en outre que l’art. 42c AP-LFINMA ne revoie pas au