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Consultation 2024/44: Accord entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique visant à faciliter la mise en œuvre du FATCA selon le modèle 1, projet de loi fédérale sur la mise en œuvre de l’accord FATCA entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique selon le modèle 1 et ordonnance sur la mise en œuvre de l’accord FATCA entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique selon le modèle 1 · 55 pages
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publiquement disponibles, du changement du statut en vertu du chapitre 4 de l’établissement financier suisse.
7. Un agent payeur ayant connaissance (tel qu’indiqué dans les dispositions d’exécution applicables du Trésor américain) qu’un établissement financier suisse tenu de fournir un GIIN à un agent payeur ne figure plus sur la liste FFI publiée par l’IRS n’est pas tenu d’appliquer, en vertu du chapitre 4, une retenue sur les paiements soumis à une imposition à la source aux États-Unis exécutés en faveur de l’établissement financier suisse jusqu’à 90 jours à compter de la date à laquelle il obtient cette information.
8. Pour éviter un nombre disproportionné de déclarations tardives (late-files report) :
a) l’autorité suisse compétente fait son possible pour veiller à ce que les établissements financiers suisses rapporteurs transmettent toutes les déclarations concernant des périodes de référence antérieures à l’entrée en vigueur de l’accord au plus tard le 31 décembre de l’année durant laquelle l’accord entre en vigueur, y compris en :
(i) demandant à tous les établissements financiers suisses rapporteurs, au moyen de notifications périodiques, de corriger, de modifier, d’annuler ou d’envoyer au plus tard le 31 décembre de l’année durant laquelle l’accord entre en vigueur les nouvelles déclarations concernant ces périodes antérieures, et en
(ii) mettant en place des dispositions d’application effectives pour remédier au non-respect des directives visées au sous-par. (i) du présent paragraphe par les établissements financiers suisses rapporteurs.
b) L’autorité américaine compétente devrait faire son possible pour :
(i) informer les établissements financiers suisses rapporteurs d’ici au 31 mai de l’année durant laquelle l’accord entre en vigueur de l’obligation d’envoyer des déclarations corrigées, modifiées, annulées ou nouvelles concernant des périodes de référence antérieures à l’entrée en vigueur de l’accord, et
(ii) conformément aux dispositions de l’art. 26 de la Convention, fournir à l’autorité suisse compétente les renseignements nécessaires pour appliquer le sous-par. (a) du présent paragraphe.
9. Afin d’informer l’IRS d’une déclaration tardive (late-filed report), l’autorité suisse compétente devrait inclure les renseignements ci-après dans la section « AdditionalData » (6.4.9.1) du [fichier XML FATCA] concernant cette déclaration :
(i) « Y » dans le champ « ADDITIONAL_ITEM_IND » ;
(ii) le numéro de référence du document (c’est-à-dire le DocRefID) du
formulaire 8966 envoyé sur la base de l’accord de 2013 dans le champ « ITEM_NM », et
(iii) dans le champ « ITEM_CONTENT », —
a. « M2_M1: » ;
b. le DOCUMENT_TYPE_CD (c’est-à-dire le DocTypeIndic) du nouvel enregistrement, et