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Consultation 2024/44: Accord entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique visant à faciliter la mise en œuvre du FATCA selon le modèle 1, projet de loi fédérale sur la mise en œuvre de l’accord FATCA entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique selon le modèle 1 et ordonnance sur la mise en œuvre de l’accord FATCA entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique selon le modèle 1 · 55 pages
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4. l’obligation, pour un établissement financier, de faciliter le paiement d’impôts à l’avenir.
G. Compte d’une juridiction partenaire. Un compte géré en Suisse et exclu de la
définition du compte financier au sens d’un accord entre les États-Unis et une autre juridiction partenaire visant à faciliter la mise en œuvre du FATCA, pour autant que ce compte soit soumis aux mêmes conditions et à la même surveillance selon la
législation de cette juridiction partenaire que s’il y était établi et y était géré par un établissement financier de cette juridiction.
VI. Définitions. Aux fins de l’annexe II, les définitions supplémentaires suivantes
s’appliquent :
A. Établissement financier étranger rapporteur selon le modèle 1. Le terme
« établissement financier étranger rapporteur selon le modèle 1 » désigne un
établissement financier à propos duquel un gouvernement non américain ou l’un de ses services accepte d’obtenir et d’échanger des renseignements en vertu d’un accord intergouvernemental selon le modèle 1, mais qui n’est pas un établissement financier traité comme un établissement financier non participant selon ce modèle 1. Aux fins de la présente définition, le terme « accord intergouvernemental selon le modèle 1 » désigne un arrangement conclu entre les États-Unis ou le Trésor américain et un gouvernement non américain ou un ou plusieurs de ses services visant à mettre en œuvre le FATCA grâce à des déclarations des établissements financiers de ce
gouvernement non américain ou de ses services, suivi par un échange automatique avec l’IRS des renseignements communiqués.
B. Établissement financier étranger participant. Le terme « établissement financier
étranger participant » désigne un établissement financier qui a accepté de se
conformer aux exigences d’un contrat FFI, y compris un établissement financier décrit dans un accord intergouvernemental selon le modèle 2 qui a accepté de se conformer aux exigences d’un contrat FFI. Il s’applique également à une succursale d’un
établissement financier américain rapporteur qui agit en tant qu’intermédiaire qualifié, sauf si cette succursale est un établissement financier étranger rapporteur selon le modèle 1. Aux fins de la présente définition, le terme « contrat FFI » désigne un accord conclu entre l’IRS et un établissement financier qui définit les conditions pour que celui-ci soit traité comme un établissement se conformant aux exigences de la section 1471 (b) de l’Internal Revenue Code. En outre, aux fins de la présente
définition, le terme « accord intergouvernemental selon le modèle 2 » désigne un arrangement conclu entre les États-Unis ou le Trésor américain et un gouvernement non américain ou un ou plusieurs de ses services visant à mettre en œuvre le FATCA par la transmission directe de déclarations par les établissements financiers à l’IRS selon les conditions d’un contrat FFI, et par l’échange de renseignements entre ce gouvernement non américain ou ses services et l’IRS.