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Consultation 2024/44: Accord entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique visant à faciliter la mise en œuvre du FATCA selon le modèle 1, projet de loi fédérale sur la mise en œuvre de l’accord FATCA entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique selon le modèle 1 et ordonnance sur la mise en œuvre de l’accord FATCA entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique selon le modèle 1 · 7 pages

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Ordonnance

4Sont réputés produits de vente ou de rachat en particulier les produits de vente ou de rachat:

a. d’obligations, dans la mesure où les produits ne constituent pas des intérêts;

b. de titres de participation en tout genre;

c. de produits dérivés en tout genre, dans la mesure où les produits ne constituent pas des intérêts ou des dividendes;

d. de parts à des placements collectifs de capitaux.

5Sont réputés autres revenus les revenus qui ne constituent pas des intérêts, des dividendes, des produits de vente ou de rachat, y compris les prestations versées par des assurances devant faire l’objet d’une déclaration et les versements transférés par un placement collectif de capitaux au sens de l’al. 1.

Art. 7 Monnaie dans le cadre de la déclaration

1Dans leurs déclarations, les établissements financiers suisses rapporteurs indiquent la monnaie dans laquelle les montants concernés sont libellés.

2Ils peuvent indiquer les montants dans les monnaies suivantes:

a. dans la monnaie dans laquelle le compte financier est ouvert;

b. dans la monnaie de référence définie par le titulaire du compte;

c. en francs, ou

d. en dollars américains.

Section 4 Obligation d’enregistrement faite aux établissements financiers suisses rapporteurs

Art. 8

1Lorsqu’un établissement financier suisse devient un établissement financier suisse rapporteur au sens de la loi FATCA M1, il a l’obligation de s’annoncer au plus tard jusqu’à la fin de l’année civile auprès de l’Administration fédérale des contributions (AFC).

2Lorsque sa qualité d’établissement financier suisse rapporteur prend fin ou lorsqu’il cesse son activité commerciale, l’établissement financier est tenu d’annoncer sa ra-Consultation diation du registre à l’AFC au plus tard à la fin de l’année civile.

3La communication adressée à l’AFC dans laquelle l’établissement financier suisse rapporteur indique qu’aucun compte financier rapportable n’est ouvert auprès de lui n’est pas considérée comme une radiation du registre.

4L’administrateur fiduciaire (trustee) doit ajouter le préfixe «TDT=» devant le nom d’un établissement financier sous forme de trust devant être inscrit conformément à